Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 juil. 2025, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2502199, M. B…, représenté par Me Ossete Okoya, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au 10 avenue Cook à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une demande de régularisation est en cours d’instruction ;
- elle est injustifiée dès lors qu’il n’est pas établi qu’il va se soustraire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- les modalités de pointage sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2502200, M. B…, représenté par Me Ossete Okoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sans délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’a retenu le préfet, d’une part, il a exécuté la décision de transfert aux autorités espagnoles du 9 avril 2021 et, d’autre part, il a déposé une demande de titre de séjour en 2023 qui est demeurée en cours d’instruction par les services de la préfecture ;
- le préfet de la Marne s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
- elle porte atteinte à sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur le seul fait qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
- les observations de Me Mountap Mounbain, substituant Me Ossete Okoya, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 juillet 1979, a fait l’objet d’une audition par la gendarmerie de la Marne le 8 juillet 2025 dans le cadre de la vérification de son droit à séjourner en France. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter
le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un autre arrêté du même jour, il a décidé de l’assigner à résidence au 10 avenue Cook à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat
dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A…, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre des deux présentes requêtes et sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de ces deux requêtes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Marne a considéré que, après qu’il a été déclaré en fuite concernant la décision de transfert aux autorités espagnoles du 9 avril 2021, « M. A… affirme avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour, or aucune démarche administrative à son nom n’a pu être vérifiée ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été reçu par les services de la préfecture de la Marne
le 4 septembre 2023, et concernant lequel ces services ont régulièrement informé son conseil, par méls des 28 mai 2024, 8 octobre 2024 puis 14 mai 2025, que cette demande n’avait pas encore pu faire l’objet d’un traitement. Dans ces conditions, en fondant sa décision sur la considération tirée de ce qu’aucune démarche administrative de M. A… tendant à l’obtention d’un titre de séjour n’avait pu être vérifiée à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Marne a commis une erreur de fait et procédé à un examen erroné et superficiel de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que cet arrêté doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens
de la requête. Par voie de conséquence de cette annulation, il y a également lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête n° 2502199, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. A… pris pour l’exécution de la décision d’obligation de quitter
le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A… implique, en application des dispositions précitées, que l’autorité administrative procède au réexamen de sa situation et, dans l’attente, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter
de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. D’une part, il n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. D’autre part, l’avocat de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant
à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 8 juillet 2025 du préfet de la Marne sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2502199 et 2502200 de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARD
Le greffier,
PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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