Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2600200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 18 janvier 2026, M. B… A… D…, représenté par Me Ni Ghairbhia Garvey, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer provisoirement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, une carte de résident de dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion et est en l’espèce caractérisée compte tenu de son état de santé très fragile ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion attaquée ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde uniquement sur les termes de l’article L. 631-1 du CESEDA alors qu’il relève de la protection légale contre l’expulsion prévue aux articles L. 631-2 et L631-3, et d’une erreur de fait sur la menace grave à l’ordre public, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la fixation du pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 19 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2536856 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026, en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Ni Ghairbhia Garvey, pour M. A… D…, qui reprend et développe les termes de ses écritures,
- et les observations de Me Murat, avocat du préfet de police, qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… D…, ressortissant égyptien né le 16 mai 1964, est entré en France en 1986 selon ses déclarations. Il a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 19 décembre 2033. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 juillet 2021, il a été condamné à un an d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire, pour des faits de menaces de mort réitérées et de violences habituelles par conjoint avec interdiction de paraître au domicile familial et d’entrer en relation avec la victime. Par un second jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 avril 2022, il a été condamné huit mois d’emprisonnement pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieures à huit jours et de violences habituelles sur mineurs de 15 ans, peines assorties du retrait de son autorité parentale et d’interdictions d’entrer en relation avec les victimes. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… D… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la mesure d’expulsion :
A l’appui de sa demande, M. A… D… soutient que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde uniquement sur les termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relève de la protection légale contre l’expulsion prévue aux articles L. 631-2 et L631-3 du même code, et d’une erreur de fait sur la menace grave à l’ordre public, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé. Aucun de ces moyens ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A… D….
En ce qui concerne la fixation du pays de destination de la mesure d’expulsion :
4. Les moyens invoqués par M. A… D… à l’encontre de cette décision et tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’expulsion.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé l’Egypte comme pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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