Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2601083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Collange, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à France Travail de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi sous quarante-huit heures après notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la défenderesse de procéder dans le même délai à l’examen de sa situation au regard du règlement d’assurance chômage, de calculer ses droits ARE et de communiquer ce décompte au requérant sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que sa requête est de la compétence du juge administratif, est recevable et que ses demandes d’injonction sont urgentes, utiles, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, s’il produit notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice attestant de ce qu’il ne parvient pas à se connecter sur son espace personnel du site de l’opérateur France Travail avec ses identifiants, M. A… ne justifie pas, par cette pièce ou les autres éléments produits, d’un blocage de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi imputable à un dysfonctionnement de France Travail, ni en tout état de cause qu’il ne pourrait le surmonter en se rendant en personne dans une agence de cet opérateur. Il ne démontre dès lors pas l’utilité des mesures dont il demande le prononcé.
Au demeurant, selon ses courriers de réclamation du 28 octobre 2025 et de saisine du médiateur régional de France Travail du 21 novembre 2025 comme de son attestation sur l’honneur, le blocage que M. A… évoque proviendrait d’un trop-perçu d’allocations, qu’il conteste. De telles circonstances conduisent à considérer que les mesures d’injonction sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse empêchant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Aide ·
- Obligation
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Extensions ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ressortissant étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Dépense obligatoire ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
- Guadeloupe ·
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Premier ministre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Destination
- Bourse d'étude ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.