Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2300737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 26 octobre 2017 au 31 décembre 2018.
M. A… soutient que :
- la demande de justifications du 13 février 2020 a méconnu les dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de la « règle du double » ;
- la vérification fiscale a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article II.A.2.b du BOI-CF-PGR-20-20 du bulletin officiel des finances publiques eu égard à la pression exercée et au délai contraint donné ;
- la proposition de rectification a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle ne précise pas que le service a exercé son droit de communication auprès du centre de contrôle technique ;
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales et la charte des droits au contribuable dès lors que l’administration fiscale ne lui a pas permis de bénéficier d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur avant la mise en recouvrement des sommes demandées ;
- la proposition de rectification de l’administration fiscale est viciée dès lors que les demandes de renseignements non contraignantes formalisées auprès de certains clients et fournisseurs sont erronées dans leur montant, ce qui a engendré une erreur de calcul de l’administration fiscale ;
- l’administration fiscale a commis une erreur dans le calcul des sommes mises en recouvrement dès lors que ses deux dernières déclarations trimestrielles de 2017 n’ont pas été prises en compte alors qu’il a déclaré un chiffre d’affaires total de 114 275 euros ;
- les rappels de TVA sont exagérés et ne représentent pas son mode de vie et la réalité économique de son activité ;
- l’administration fiscale a commis une erreur dans le calcul des sommes mises en recouvrement, en retenant un taux de marge de 1, 47 au lieu de 1, 10 compte tenu de la réalité économique de son activité sur la période allant du 1er janvier au 25 octobre 2017 ;
- l’administration fiscale méconnaît les dispositions du 1° ou 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts dès lors qu’elle aurait dû solliciter la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date où le chiffre d’affaires a dépassé le maximum légal ;
- l’interprétation de la loi fiscale méconnaît les énonciations de la doctrine BOI-TVA-DECLA-40-10-10 au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d’office pour la période allant du 25 octobre 2017 au 31 décembre 2018 alors qu’elle n’établit pas l’exercice d’une activité occulte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé une activité de vente de véhicules d’occasion, sous le nom commercial « BM AUTO », et s’est placé sous le régime de la franchise en base, du 1er novembre 2014 au 25 octobre 2017, date de cessation et de radiation de son entreprise. Cependant, par la suite, M. A… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. En effet, l’administration fiscale a considéré qu’il avait poursuivi son activité au-delà de la date de cessation et de radiation de son entreprise. Le service a ainsi considéré que son activité était occulte pour la période allant du 26 octobre 2017 au 31 décembre 2018. Une proposition de rectification lui a été adressée, le 16 mars 2021, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. M. A… a présenté ses observations le 26 mars 2021. Les rappels ont été confirmés par lettre du 28 avril 2021. L’intéressé a présenté de nouvelles observations le 10 mai 2021. Le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée, assorti des intérêts de retard et des majorations prévues aux articles 1728-1-a et L. 1728-1-c, a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 30 juin 2021 pour un montant total de 32 187 euros. Le requérant a présenté une réclamation préalable, le 31 juillet 2021, qui a été rejetée par l’administration par une décision du 8 mars 2023. Par la présente requête, eu égard au montant des sommes rappelées qu’il conteste, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 26 octobre 2017 au 31 décembre 2018.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. (…) ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales citées au point 2, qui ne sont applicables qu’aux procédures relatives à l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’appui des conclusions de sa requête tendant à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la règle dit du double, principe applicable à l’examen de la situation fiscale personnelle en matière d’établissement de l’impôt sur le revenu.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’administration fiscale a méconnu les énonciations du II.A.2.b du BOI-CF-PGR-20-20 du bulletin officiel des finances publiques relative à la procédure d’imposition, ces énonciations ne sont pas au nombre des interprétations de la loi fiscale dont les contribuables peuvent se prévaloir en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le vérificateur n’a prélevé aucun document comptable lors des opérations de contrôles. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne précise pas que le service a exercé son droit de communication auprès du centre de contrôle technique avec lequel il travaillait, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte remise au contribuable prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur départemental ou régional. Leur rôle vous est précisé plus loin (page 16). Vous pouvez les contacter pendant la vérification. ». Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A (1). Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ».
La possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d’imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d’imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d’une procédure d’imposition d’office, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office, ou, lorsqu’il n’a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu’à la date de mise en recouvrement.
En l’espèce, il est constant que la proposition de rectification datée du 16 mars 2021, comprenant les bases d’imposition d’office, a été notifiée à l’intéressé le 20 mars 2021. Or, le requérant n’a sollicité que par courrier du 10 mai 2021 la possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur. Dès lors, en application du principe posé au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions citées au point 7.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
M. A…, qui s’est abstenu, pour la période du 26 octobre 2017 au 31 décembre 2017, de souscrire aux obligations déclaratives et comptables, a fait l’objet d’une taxation d’office. En conséquence la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge lui incombe.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, M. A… soutient que l’administration fiscale n’a pas pris en compte ses deux dernières déclarations trimestrielles de 2017 et la déclaration de son chiffre d’affaires pour cette même année d’un montant de 114 275 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le requérant a bien déclaré auprès des services de l’URSSAF, pour l’établissement du prélèvement libératoire, un chiffre d’affaires de 114 275 euros, il n’a déclaré au titre des revenus de 2017 qu’un chiffre d’affaires de 49 380 euros et aucun revenu au titre de l’année 2018. Ainsi, en l’absence de tenue d’une comptabilité probante, et en présence d’une minoration du chiffre d’affaires et de l’existence d’une activité occulte, l’administration a, à bon droit, pu reconstituer le chiffre d’affaires à partir des ventes effectuées par le requérant affectés d’un coefficient de marge et non à partir de ses seules déclarations non assorties d’éléments justificatifs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale a commis une erreur dans le calcul des sommes mises en recouvrement.
En deuxième lieu, M. A… soutient que l’administration, pour déterminer le montant des recettes de l’entreprise pour période litigieuse, allant du 26 octobre 2017 au 31 décembre 2017, ne pouvait pas prendre en compte, les réponses apportées aux demandes de renseignements non contraignantes qu’elle a adressée aux clients de l’intéressé, dès lors que celles-ci étaient erronées dans leur montant. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir ses allégations, en dehors d’un courrier établi le 31 janvier 2017 et non circonstancié. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que les rappels de TVA qui lui ont été notifiés sont exagérés et ne représentent pas son mode de vie et la réalité économique de son activité. Toutefois, ces rappels découlent de la reconstitution de son chiffre d’affaires, qui n’est pas sérieusement remis en cause par le requérant. Ainsi, ce moyen inopérant doit également être rejeté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que le taux de marge à retenir pour son activité est de 1,22 % au lieu des 1,47 % appliqués par l’administration sur la base de la fiche secteur 451-commerce de véhicules automobiles établi par l’INSEE. Cependant, en dépit de ses allégations, il ne démontre pas que le taux de marge qui lui a été appliqué serait erroné.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 293 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : a) 82 200 € l’année civile précédente ; b) Ou 90 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : a) 32 900 € l’année civile précédente ; b) Ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. II. – 1. Le I cesse de s’appliquer :a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que les recettes professionnelles du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 de la société de M. A… se sont élevées à un montant de 165 545 euros. Ce chiffre d’affaires excédait, au cours de cette année, le seuil de 90 300 euros mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B, mettant ainsi fin au bénéfice du régime de la franchise en base. La circonstance alléguée par le requérant, que l’administration ne pouvait utiliser des éléments comptables d’une année antérieure à la procédure en cours sans avoir au préalable mis en œuvre une procédure de vérification de comptabilité concernant l’année en question, est sans incidence dès lors que l’administration peut examiner les éléments antérieurs à la période vérifiée si ces éléments ont un impact sur le contrôle de la période donnée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société de M. A… en l’absence de tout document comptable, l’administration a procédé à une reconstitution de recettes de la société en se basant sur les crédits bancaires figurant sur les relevés de comptes produits par la BNP Paribas selon lesquels l’intéressé a perçu, sur son compte personnel, qui fait également office de compte professionnel, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, un montant de 177 992,83 euros, soit après un retraitement, un montant de recettes professionnelles évaluées à 165 545 euros. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que la méthode de reconstitution, fondée sur les crédits constatés sur son compte bancaire professionnel, est erronée et que le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé serait exagéré.
En sixième lieu, M. A… soutient que l’interprétation de la loi fiscale faite par l’administration fiscale méconnaît les énonciations de la doctrine BOI-TVA-DECLA-40-10-10 au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, il est constant que cette doctrine a été publiée le 24 mai 2023 et n’est donc pas applicable au présent litige.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) ».
Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
Il est constant au cas d’espèce que le requérant a déclaré la cessation de son activité de vente de voitures le 25 octobre 2017 et que la radiation de son entreprise est intervenue à la même date. Or, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par l’agence nationale des titres sécurisés, qu’il a vendu a minima 65 véhicules entre le 26 octobre 2017 et le 31 décembre 2018. Dès lors, si M. A… allègue que ces ventes concernent des véhicules qui figuraient dans son stock d’invendus, il ne conteste pas sérieusement, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que les opérations de cessation d’activité devraient être intervenues après la liquidation de son stock. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’administration fiscale a qualifié d’occulte l’activité en litige et qu’elle a mis en œuvre la procédure de taxation d’office pour la période allant du 25 octobre 2017 au 31 décembre 2018. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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