Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2408602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et quinze mémoires, enregistrés les 29 janvier 2021, 5 février 2021, 16 février 2021, 5 mars 2021, 30 avril 2021, 3 mai 2021, 7 mai 2021, 19 mai 2021, 14 juin 2021, 30 mars 2022, 5 février 2024 à 17h32 et à 19h08, 7 février 2024, 26 février 2024 et 3 mars 2024 à 18h57 et à 18h59 sous le n° 2101122, M. C Chojnacki et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 15 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée a mis à la charge de M. Chojnacki des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 20 642,87 euros pour la période de juillet 2018 à novembre 2020, de prime d’activité d’un montant de 3 120,56 euros pour la période de juillet 2018 à mai 2020, de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 868,96 euros pour les mois de décembre 2018, de décembre 2019 et de décembre 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et de novembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision en date du 19 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée a mis à la charge de M. Chojnacki un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre de l’année 2019 ;
3°) d’annuler les courriers du 29 décembre 2020 par lesquels la caisse d’allocations familiales de la Vendée a accusé réception de leurs recours administratifs ;
4°) d’enjoindre au département de la Vendée et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de recalculer les droits de M. Chojnacki au titre du revenu de solidarité active sur la base des pièces jointes à l’instance et d’enjoindre au département de lui verser les droits dus depuis 2020, soit environ 25 900 euros ;
5°) de condamner le département de la Vendée à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vendée la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— l’agente ayant procédé au contrôle de sa situation n’était pas assermentée à ce titre ;
— le contrôle dont M. Chojnacki a fait l’objet de la part du département n’a pas respecté son droit à l’information ;
— M. Chojnacki n’a occulté de ses relevés de compte que les informations qu’il estimait inutiles ; il a bien produit les relevés de compte de son épouse ; il n’a pas fait de fausses déclarations relativement à ses voyages puisqu’il ne voyage pas ; il n’a pas minoré ses revenus d’activité ;
— le rapport du contrôleur est un faux en écriture publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le courrier du 29 décembre 2020 n’est pas un acte décisoire ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que les requérants n’ont pas formulé auprès du département de la Vendée une demande préalable indemnitaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2024 et 23 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer partiel, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— postérieurement à l’introduction de la requête, elle a, par une décision du 11 août 2021, procédé à l’annulation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019, d’un montant de 274,41 euros, mis à la charge de M. Chojnacki par une décision du 19 décembre 2020, qui résulte d’une « anomalie informatique » ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, des pièces complémentaires et sept mémoires, enregistrés les 22 février 2021, 12 mars 2021, 19 mai 2021, 14 juin 2021, 19 juillet 2021, 6 septembre 2021, 12 février 2024, 13 février 2024 et 26 février 2024, sous le n° 2102013, M. C Chojnacki et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée a mis fin au droit de M. Chojnacki au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de la Vendée et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de recalculer les droits de M. Chojnacki au titre du revenu de solidarité active sur la base des pièces jointes à l’instance et d’enjoindre au département de lui verser les droits dus depuis 2020, soit environ 25 900 euros ;
3°) de condamner le département de la Vendée à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vendée la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît la procédure prévue à l’article R. 262-78 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’agente ayant procédé au contrôle de sa situation n’était pas assermentée à ce titre ;
— l’ordonnance du 25 mars 2020 a étendu automatiquement les droits de M. Chojnacki au revenu de solidarité active, ce qui fait obstacle à ce qu’il soit mis fin à ce droit ;
— M. Chojnacki n’a occulté de ses relevés de compte que les informations qu’il estimait inutiles ; il a bien produit les relevés de compte de son épouse ; il n’a pas fait de fausses déclarations relativement à ses voyages puisqu’il ne voyage pas ; il n’a pas minoré ses revenus d’activité ;
— le rapport du contrôleur est un faux en écriture publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer partiel, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 14 décembre 2020 a disparu de l’ordonnancement juridique ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que les requérants n’ont pas formulé auprès du département de la Vendée une demande préalable indemnitaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête, des pièces complémentaires et huit mémoires, enregistrés les 13 avril 2021, 14 avril 2021, 20 avril 2021, 17 mai 2021, 19 mai 2021, 14 juin 2021, 6 septembre 2021, 12 février 2024, 13 février 2024 et 26 février 2024, sous le n° 2104148, M. C Chojnacki et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le département de la Vendée a mis fin au droit de M. Chojnacki au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de la Vendée et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de recalculer les droits de M. Chojnacki au titre du revenu de solidarité active sur la base des pièces jointes à l’instance et d’enjoindre au département de lui verser les droits dus depuis 2020, soit environ 25 900 euros ;
3°) de condamner le département de la Vendée à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vendée la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît la procédure prévue à l’article R. 262-78 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’agente ayant procédé au contrôle de sa situation n’était pas assermentée à ce titre ;
— l’ordonnance du 25 mars 2020 a étendu automatiquement les droits de M. Chojnacki au revenu de solidarité active, ce qui fait obstacle à ce qu’il soit mis fin à ce droit ;
— M. Chojnacki n’a occulté de ses relevés de compte que les informations qu’il estimait inutiles ; il a bien produit les relevés de compte de son épouse ; il n’a pas fait de fausses déclarations relativement à ses voyages puisqu’il ne voyage pas ; il n’a pas minoré ses revenus d’activité ;
— le rapport du contrôleur est un faux en écriture publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que les requérants n’ont pas formulé auprès du département de la Vendée une demande préalable indemnitaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, des pièces complémentaires et trois mémoires, enregistrés les 10 juin 2024 à 8h42 et à 12h36, 9 juillet 2024, 12 août 2024 et 31 août 2024, sous le n° 2408602, M. C Chojnacki et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la retenue sur prestations de 86,25 euros effectuée par la caisse d’allocations familiales de la Vendée ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Vendée à leur verser la somme globale de 6 600 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vendée les dépens.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— une retenue d’un montant de 86,25 euros a été illégalement opérée par la CAF de la Vendée ;
— ils mentionnent les dispositions des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, A 553-2, L. 825-1-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer partiel, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d’une amende d’un montant de 200 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la retenue en litige a été annulée et M. Chojnacki a bénéficié d’un remboursement de la somme de 86,25 euros sur son compte bancaire le 10 juin 2024 ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que les requérants n’ont pas formulé auprès de la caisse d’allocations familiales de la Vendée une demande préalable indemnitaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Vendée tendant à ce que soit infligée à M. Chojnacki et à Mme B une amende pour recours abusif dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge.
La caisse d’allocations familiales de la Vendée a présenté, le 11 février 2025, des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées le même jour aux requérants.
Les requérants ont présenté, le 11 février 2025 à 10h16 et à 19h27, des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées les 11 et 12 février 2025 à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ;
— l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-519 du 05 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— et les observations de Me Reis, substituant Me Cano, représentant le département de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C Chojnacki a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de la Vendée à compter du 1er juillet 2018. Par une décision du 14 décembre 2020, dont M. C Chojnacki et Mme D B demandent l’annulation par leur requête n° 2102013, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a mis fin aux droits de M. Chojnacki au revenu de solidarité active. M. Chojnacki a saisi par courriel daté du 21 décembre 2020 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par une ordonnance du 23 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 14 décembre 2020 pour vice de forme et a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. Chojnacki. Par une décision du 2 mars 2021, dont M. Chojnacki et Mme B demandent l’annulation par leur requête n° 2104148, le président du conseil départemental de la Vendée, eu égard aux fausses déclarations de M. Chojnacki et face à l’impossibilité de vérifier le respect par l’intéressé des conditions d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active, a décidé de mettre fin aux droits de M. Chojnacki au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018. M. Chojnacki a saisi par courriel daté du 11 mars 2021 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
2. Par ailleurs, par un courrier du 15 décembre 2020, dont M. Chojnacki et Mme B demandent l’annulation par leur requête n° 2101122, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a demandé à M. Chojnacki de rembourser la somme totale de 24 932,39 euros, correspondant à des trop-perçus, en premier lieu, de 20 642,87 euros de revenu de solidarité active, constitué sur la période de juillet 2018 à novembre 2020, en deuxième lieu, de 3 120,56 euros de prime d’activité, constitué sur la période de juillet 2018 à mai 2020, en troisième lieu, de 868,96 euros de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018, 2019 et 2020 et, en dernier lieu, de 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai 2020 et de novembre 2020. En outre, par un courrier du 19 décembre 2020, dont M. Chojnacki et Mme B demandent également l’annulation par leur requête n° 2101122, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a demandé à M. Chojnacki de rembourser la somme de 274,41 euros, correspondant à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019. Par des recours administratifs du 27 décembre 2020, M. Chojnacki a contesté le bien-fondé, respectivement, des indus de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle. La caisse d’allocations familiales a accusé réception de ses recours par trois courriers du 29 décembre 2020, dont les requérants demandent également l’annulation par leur requête enregistrée sous le n° 2101122.
3. Le 30 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a procédé à une retenue de 86,25 euros sur les allocations de M. Chojnacki. Par leur requête enregistrée sous le n° 2408602, M. Chojnacki et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette retenue.
Sur la jonction :
4. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2101122, 2102013, 2104148 et 2408602, présentées par M. Chojnacki et Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin des droits de M. Chojnacki au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018 (requêtes n° 2102013 et 2104148) :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense (requête n° 2102013) :
5. Si le département de la Vendée soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2102013, dès lors que la décision du 14 décembre 2020 a été suspendue par le juge des référés et que le président du conseil départemental a pris une nouvelle décision en date du 2 mars 2021 en exécution de l’injonction de réexamen, la décision du 2 mars 2021 n’a pas eu pour effet de retirer la décision du 14 décembre 2020. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2020 n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
6. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
7. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée a mis fin aux droits de M. Chojnacki au revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite du 21 février 2021 du président du conseil départemental de la Vendée prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé le 21 décembre 2020.
8. De même, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2021, par laquelle, sur injonction de réexamen, le président du conseil départemental de la Vendée a mis fin aux droits de M. Chojnacki au revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite du 11 mai 2021 du président du conseil départemental de la Vendée prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé le 11 mars 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
10. En premier lieu, dès lors que les décisions attaquées ne remettent pas en cause les versements déjà effectués, il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de M. Chojnacki au revenu de solidarité active, sans avoir à se prononcer sur les vices propres des actes contestés par le requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, qui concernent d’éventuels vices propres des décisions attaquées et sont dépourvus d’influence sur les droits réels de l’intéressé à l’allocation qui sont déterminés par le juge dans le cadre du recours contentieux, doivent être écartés comme inopérants.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. / Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. ». Les dispositions des articles R. 262-74 et suivants du même code précisent les éléments à prendre en considération, la procédure à suivre et le seuil à partir duquel une disproportion marquée peut être constatée. Aux termes de l’article R. 262-78 de ce code : « Lorsqu’il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l’article L. 262-41, le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l’organisme chargé du service de l’allocation, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. () ».
12. Ces dispositions sont seules applicables lorsque, constatant une disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées par un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement de l’allocation, entendent déterminer son droit au revenu de solidarité active en fonction des éléments de train de vie de son foyer. Elles ne font pas obstacle, lorsqu’un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active s’est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration et que l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir qu’il ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation ou qu’il n’est pas possible, même après avoir usé du droit de communication, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, à ce qu’elle mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, décide de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
13. Les décisions mettant fin aux droits de M. Chojnacki au revenu de solidarité active résultent de la circonstance qu’il n’est pas possible, compte tenu des fausses déclarations de M. Chojnacki et faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer de l’intéressé du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2020, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause. Les décisions en litige ne reposent donc pas sur le constat d’une disproportion marquée entre les ressources déclarées et le train de vie du foyer, lequel n’est pas connu. Par suite, le moyen tiré de la violation des garanties procédurales prévues par l’article R. 262-78 du code de l’action sociale et des familles ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux : " II.-1° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 262-21 et à l’article L. 262-22 du code de l’action sociale et des familles () les caisses d’allocations familiales () procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires des prestations visées aux articles L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles () tant qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations ; / 2° Les dispositions du 1° du présent II sont applicables pour une durée de six mois à compter du 12 mars 2020. Le montant des prestations est réexaminé à l’issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance () « . Et, aux termes de l’article 4 alinéa IV de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 : » Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 262-21 et à l’article L. 262-22 du code de l’action sociale et des familles (), les caisses d’allocations familiales () procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires des prestations visées aux articles L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles () tant qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations. / () / Les dispositions du présent IV sont applicables pour une durée de six mois à compter du 30 octobre 2020. Le montant des prestations est réexaminé y compris pour la période écoulée à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance dès réception des informations nécessaires au calcul de celles-ci ou à l’issue du délai de six mois au regard des informations dont disposent les organismes ".
15. Pour solliciter l’annulation des décisions attaquées, M. Chojnacki doit être regardé comme faisant valoir que l’ordonnance du 25 mars 2020 a étendu automatiquement ses droits au revenu de solidarité active et que ce dispositif a été maintenu jusqu’au 30 avril 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des échanges entre M. Chojnacki et les services du département depuis le 4 juillet 2019 ainsi que du rapport de contrôle du 31 août 2020, que l’administration se serait trouvée dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits de l’intéressé. M. Chojnacki n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il aurait dû, en application des dispositions des ordonnances susvisées, continuer à bénéficier de ses droits au revenu de solidarité active jusqu’au 30 avril 2021.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Aux termes de l’article R. 262-35 du code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Aux termes de l’article R. 262-83 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. () ». Selon l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : » () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () « . L’article R. 262-6 du même code précise que : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ".
17. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière. S’il est établi que le bénéficiaire du revenu de solidarité active a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
18. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d’aide sociale relevant de la compétence du département. / Dans le respect des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 331-1, L. 331-8 et L. 331-9, le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle. ».
19. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les agents du département spécialement désignés peuvent eux-mêmes, en application de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles, procéder au contrôle du respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des règles applicables à l’attribution de cette allocation. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par M. Chojnacki, l’assermentation des agents désignés par le président du conseil départemental n’est pas exigée par les dispositions applicables. Par suite, M. Chojnacki n’est pas fondé à soutenir que l’agente ayant procédé au contrôle de sa situation n’était pas assermentée à ce titre.
20. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour mettre fin aux droits au revenu de solidarité active de M. Chojnacki, le président du conseil départemental de la Vendée s’est fondé sur la circonstance qu’il n’était pas possible, compte tenu des fausses déclarations de M. Chojnacki et faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer de l’intéressé du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2020, de déterminer si M. Chojnacki pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause.
21. Le président du conseil départemental de la Vendée a tout d’abord retenu que l’intéressé n’avait pas produit l’ensemble des relevés de tous les comptes bancaires du foyer, notamment de celui domicilié à l’étranger, et avait produit des relevés de comptes bancaires laissant seulement apparaître les versements de prestations sociales. M. Chojnacki ne conteste pas avoir un compte bancaire domicilié à l’étranger, qu’il " dédie à la gestion de [s]a plate-forme publicitaire car [s]es affiliés sont issus de divers pays européens ". En outre, M. Chojnacki, qui reconnaît avoir occulté le détail de ses relevés de comptes bancaires à l’exception des versements de prestations sociales, ce qui ressort d’ailleurs des pièces versées aux dossiers, fait valoir que ces détails relèvent de sa vie privée et familiale, qu’ils n’ont aucune utilité pour le contrôle des conditions d’ouverture ou de calcul du montant du RSA et que le conseil départemental n’a pas à en connaître le contenu. Toutefois, une telle demande, effectuée dans le cadre de la vérification des droits de l’intéressé à l’allocation de revenu de solidarité active, a pour objectif de vérifier les déclarations de ressources des allocataires et, eu égard à l’objectif de lutte contre la fraude poursuivie, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Chojnacki. M. Chojnacki ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à permettre au tribunal de vérifier l’absence d’utilité, pour le contrôle, de la communication des relevés bancaires dans leur intégralité. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Vendée pouvait, à bon droit, considérer qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer de l’intéressé, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause.
22. Le président du conseil départemental de la Vendée a ensuite estimé que l’intéressé avait minoré ses ressources en ne déclarant pas l’intégralité de son chiffre d’affaires, en dépit d’un rappel et d’une explication de ses services. Il résulte effectivement de l’instruction, et en particulier du rapport de contrôle sur pièces du 31 août 2020, que M. Chojnacki a perçu, entre mars 2018 et février 2020, quasiment chaque mois, des virements sur son compte Nickel en provenance, pour l’essentiel, des sociétés « Kwando SA », « Point Communication », « Effiliation » et « Tradertracker France ». En particulier, alors qu’il a déclaré 607 euros de revenus de mars à mai 2018, 900 euros de revenus de juin à août 2018, 396 euros de revenus de septembre à novembre 2018, 792 euros de revenus de décembre 2018 à février 2019, 594 euros de revenus de mars à mai 2019, 396 euros de revenus de juin à août 2019, 594 euros de revenus de septembre à novembre 2019 et 594 euros de revenus de décembre 2019 à février 2020, M. Chojnacki a au contraire perçu sur son compte Nickel en provenance de ces quatre sociétés 1 553 euros de ressources de mars à mai 2018, 1 393 euros de ressources de juin à août 2018, 1 322 euros de ressources de septembre à novembre 2018, 1 138 euros de ressources de décembre 2018 à février 2019, 916 euros de ressources de mars à mai 2019, 2 173 euros de ressources de juin à août 2019, 1 146 euros de ressources de septembre à novembre 2019 et 3 364 euros de ressources de décembre 2019 à janvier 2020. Si M. Chojnacki fait valoir que les virements créditeurs de " ses [quatre] sociétés mères « correspondent à » des commissions d’affiliations « qu’il perçoit desdites sociétés, qu’il reverse » en partie 80% des commissions () à [s]es affiliés « et qu’il est » en quelque sorte intermédiaire transparent au regard des impôts « , de sorte qu’il n’a pas à déclarer l’intégralité des virements à la CAF, la réalité des allégations du requérant, qui refuse de verser ses relevés bancaires dans leur intégralité, ne résulte pas de l’instruction et n’est corroborée par aucune des pièces qu’il produit. De même, M. Chojnacki ne pouvait pas, en sa qualité d’allocataire du RSA depuis 2018, méconnaître l’obligation qui lui est faite de déclarer l’ensemble de ses ressources, de quelque nature qu’elles soient. Dès lors que l’intéressé, qui serait en mesure de contester utilement l’absence de minoration de ses ressources, notamment par la production de ses relevés bancaires ou de toute autre preuve témoignant de versements de » commissions à ses affiliés ", ne le fait pas, ses ressources relatives à la période du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2020 doivent être regardées comme invérifiables. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Vendée pouvait, à bon droit, considérer qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer de l’intéressé, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause.
23. Le président du conseil départemental de la Vendée a enfin estimé que l’intéressé avait refusé de déclarer et de justifier les séjours à l’étranger qu’il a effectués, qui ressortent des publications sur son compte Facebook. M. Chojnacki conteste avoir séjourné à l’étranger au cours des différentes périodes reprochées. Il fait également valoir qu’il ne possède aucun passeport et qu’il n’existe aucune certitude quant à l’identification de l’auteur des publications sur son compte Facebook. En tout état de cause, cet élément a été relevé parmi d’autres, de manière confortative, et il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les éléments relevés aux points 21 et 22 du présent jugement.
24. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 20 à 23 que le président du conseil départemental de la Vendée pouvait, à bon droit, considérer qu’il n’est pas possible, compte tenu des fausses déclarations de M. Chojnacki et faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer de l’intéressé, de déterminer si M. Chojnacki pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause et mettre fin à cette prestation.
25. En cinquième lieu, le département de la Vendée pouvait procéder à la radiation de M. Chojnacki du dispositif du revenu de solidarité active sans faire précéder cette mesure d’une période de suspension. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
26. En dernier lieu, et en toute hypothèse, les allégations des requérants relatives à des « faux en écriture publique » au sens de l’article 441-1 du code pénal qui auraient été perpétrés par l’administration, qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne sauraient être invoquées à l’appui de ses conclusions.
Sur l’indu de 24 932,38 euros (requête n° 2101122) :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer partiel :
27. Postérieurement à l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2101122, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a, par une décision du 11 août 2021 dont elle a informé M. Chojnacki par un courrier daté du même jour, procédé à l’annulation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 274,41 euros mis à sa charge par une décision du 19 décembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet indu au titre de l’année 2019 présentées par M. Chojnacki et Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
28. En premier lieu, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
29. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
30. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 29 que le moyen de M. Chojnacki tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié, notamment, un indu de revenu de solidarité active est inopérant. D’autre part, et à supposer que les courriers du 21 ou du 27 décembre 2020 puissent être regardés comme un recours administratif préalable obligatoire de M. Chojnacki tendant à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, le moyen tiré de ce que la décision implicite du président du conseil départemental de la Vendée, née du silence gardé sur ce recours, est illégale, faute d’être motivée, ne peut toutefois qu’être écarté comme inopérant dès lors que ladite décision est une décision implicite de rejet et que M. Chojnacki n’a présenté aucune demande de communication des motifs sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
31. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agente ayant réalisé le contrôle de la situation de M. Chojnacki doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 19.
32. En troisième lieu, les requérants se prévalent, sans autres précisions, du « non-respect du droit à l’information », en citant la décision du Conseil d’Etat du 18 février 2019, n°416043. Toutefois, et en tout état de cause, eu égard à la teneur des renseignements recueillis, qui concernent les relevés bancaires de M. Chojnacki du 5 mars 2018 au 17 janvier 2020, nécessairement connus du requérant, celui-ci ne saurait avoir été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine de tels renseignements, de la garantie prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code précité ne peut qu’être écarté.
33. En quatrième lieu, d’une part, s’il est établi que le bénéficiaire du revenu de solidarité active a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
34. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources () « . Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : » Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () « . Selon l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ".
35. Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’un contrôle des droits au revenu de solidarité active de M. Chojnacki, diligenté par le département de la Vendée, il est apparu, notamment, d’une part, que l’intéressé avait fait obstacle au contrôle en ne produisant pas l’ensemble des relevés de tous les comptes bancaires du foyer, en particulier de celui domicilié à l’étranger, et en produisant des relevés de comptes bancaires laissant seulement apparaître les versements de prestations sociales et, d’autre part, que l’intéressé avait minoré ses ressources en ne déclarant pas l’intégralité de son chiffre d’affaires. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 20 à 24, le président du conseil départemental de la Vendée pouvait, à bon droit, considérer qu’il n’est pas possible, compte tenu des fausses déclarations de M. Chojnacki et faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer de l’intéressé, de déterminer si M. Chojnacki pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause. Par suite, l’autorité administrative était en droit de mettre fin à cette prestation et de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé et M. Chojnacki n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en ce que le président du conseil départemental de la Vendée a implicitement confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
36. En dernier lieu, et en toute hypothèse, les allégations des requérants relatives à des « faux en écriture publique » au sens de l’article 441-1 du code pénal qui auraient été perpétrés par l’administration, qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne sauraient être invoquées à l’appui de ses conclusions.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
37. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ». La décision explicite du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a statué sur le recours préalable exercé par M. Chojnacki contre l’indu de prime d’activité mis à sa charge s’est nécessairement substituée à la décision du 15 décembre 2020 attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 7 avril 2021.
38. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur laquelle elle est fondée, la nature de la prestation indument versée, la période concernée et son montant et est donc suffisamment motivée.
39. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie quant à la méconnaissance des exigences de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 32.
40. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agente ayant réalisé le contrôle de la situation du foyer de M. Chojnacki doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 19.
41. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». En outre, aux termes de l’article R. 846-5 du même code, « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives () aux ressources () des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » Si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de la prime d’activité ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
42. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Par ailleurs, l’article L. 842-4 de ce code dispose que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ".
43. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été exposé aux points 20 à 24, que dans le cadre d’un contrôle des droits au revenu de solidarité active de M. Chojnacki, diligenté par le département de la Vendée, il est apparu, notamment, d’une part, que l’intéressé avait fait obstacle au contrôle en ne produisant pas l’ensemble des relevés de tous les comptes bancaires du foyer, en particulier de celui domicilié à l’étranger, et en produisant des relevés de comptes bancaires laissant seulement apparaître les versements de prestations sociales et, d’autre part, que l’intéressé avait minoré ses ressources en ne déclarant pas l’intégralité de son chiffre d’affaires. Dans le cadre de l’instruction par la CAF de la Vendée de la contestation par M. Chojnacki de l’indu de prime d’activité mis à sa charge le 15 décembre 2020, l’intéressé n’a fourni aucune explication, ni aucun justificatif concernant la minoration de ses déclarations de ressources et l’obstacle à l’étude de ses comptes bancaires. Dans ces circonstances, la CAF de la Vendée ne disposait pas de l’ensemble des ressources à prendre en compte pour le calcul de la prime d’activité due au requérant. Dès lors qu’elle était en mesure d’établir qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer de M. Chojnacki, de déterminer si l’intéressé remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime d’activité pour la période en cause, la CAF de la Vendée était en droit de mettre fin à cette prestation et de décider de récupérer la prime indûment versée à l’intéressé.
44. En dernier lieu, et en toute hypothèse, les allégations des requérants relatives à des « faux en écriture publique » au sens de l’article 441-1 du code pénal qui auraient été perpétrés par l’administration, qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne sauraient être invoquées à l’appui de ses conclusions.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
45. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2018 par le décret susvisé du 14 décembre 2018, au titre de l’année 2019 par le décret susvisé du 10 décembre 2019 et au titre de l’année 2020 par le décret susvisé du 29 décembre 2020, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole.
46. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 45 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
47. En premier lieu, la décision du 15 décembre 2020 mentionne les considérations de droit et de fait sur laquelle elle est fondée, la nature de la prestation indument versée, la période concernée et son montant et est donc suffisamment motivée.
48. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie quant à la méconnaissance des exigences de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 32.
49. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agente ayant réalisé le contrôle de la situation du foyer de M. Chojnacki doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 19.
50. En quatrième lieu, le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2018 à 2020 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’un indu de RSA a été mis à la charge de M. Chojnacki au titre de la période de juillet 2018 à novembre 2020 et a entrainé sa sortie rétroactive du RSA. En conséquence, M. Chojnacki n’était plus bénéficiaire du RSA au titre des mois de novembre et décembre des années 2018 à 2020 et il ne résulte pas de l’instruction qu’il était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er des décrets cités au point 45 au titre de ces mois. Dans ces conditions, l’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Vendée lui a réclamé le remboursement de l’aide exceptionnelle de fin d’année perçue au titre de chaque année précitée.
51. En dernier lieu, et en toute hypothèse, les allégations des requérants relatives à des « faux en écriture publique » au sens de l’article 441-1 du code pénal qui auraient été perpétrés par l’administration, qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne sauraient être invoquées à l’appui de ses conclusions.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
52. L’aide exceptionnelle instituée respectivement par les décrets susvisés du 5 mai 2020 et du 27 novembre 2020, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
53. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 52 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
54. En premier lieu, la décision contestée du 15 décembre 2020 mentionne les considérations de droit et de fait sur laquelle elle est fondée, la nature de la prestation indument versée, la période concernée et son montant et est donc suffisamment motivée.
55. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie quant à la méconnaissance des exigences de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 32.
56. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agente ayant réalisé le contrôle de la situation du foyer de M. Chojnacki doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 19.
57. En quatrième lieu, le bénéfice des aides exceptionnelles mentionnées au point 52 est réservé par application des décrets précités du 5 mai et du 27 novembre 2020, notamment, aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois d’avril ou de mai 2020 ainsi que des mois de septembre ou octobre 2020. En l’espèce, M. Chojnacki n’étant plus bénéficiaire du RSA au titre des mois précités et il ne résulte pas de l’instruction qu’il était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er de ces décrets au titre de ces mois, il ne pouvait plus prétendre aux aides exceptionnelles de solidarité versées aux bénéficiaires de ces allocations. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Vendée a réclamé à M. Chojnacki le remboursement des aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai 2020 et de novembre 2020.
58. En dernier lieu, et en toute hypothèse, les allégations des requérants relatives à des « faux en écriture publique » au sens de l’article 441-1 du code pénal qui auraient été perpétrés par l’administration, qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne sauraient être invoquées à l’appui de ses conclusions.
Sur la retenue sur prestation (requête n° 2408602) :
59. Postérieurement à l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2408602, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a, par une décision du 10 juin 2024 dont elle a informé M. Chojnacki par un courrier daté du même jour, procédé à l’annulation de la retenue litigieuse d’un montant de 86,25 euros. La caisse d’allocations familiales de la Vendée justifie par ailleurs avoir procédé, à la date du 10 juin 2024, au remboursement de la somme de 86,25 euros qui avait été recouvrée à tort. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la retenue présentées par M. Chojnacki et Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre les trois courriers du 29 décembre 2020 (requête n° 2101122) :
60. Les requérants contestent trois courriers du 29 décembre 2020 par lesquels les services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée ont accusé réception des recours formés par les intéressés le 27 décembre 2020. Toutefois, ces accusés de réception des recours formés par les intéressés ne présentent pas de caractère décisoire faisant grief aux requérants. Par suite, les conclusions dirigées contre les trois courriers mentionnés ne sont pas recevables et doivent être rejetées, ainsi que le soutient le département en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
61. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
62. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable.
63. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants aient formé une demande indemnitaire préalable auprès du département de la Vendée ou auprès de la caisse d’allocations familiales de la Vendée avant l’introduction de leurs requêtes ou même en cours d’instance, tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite de l’administration refusant de les indemniser n’est née. Ainsi, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de l’absence de demande préalable indemnitaire doivent être accueillies. Par suite, les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Vendée tendant à la condamnation de M. Chojnacki et de Mme B à une amende pour recours abusif :
64. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Vendée tendant à ce que M. Chojnacki et Mme B soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
65. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vendée et la caisse d’allocations familiales de la Vendée, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
66. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
67. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Chojnacki et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Vendée tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée et la caisse d’allocations familiales de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C Chojnacki et à Mme D B, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2101122, 2102013, 2104148 et 240860
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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