Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 15 nov. 2024, n° 2300158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 janvier 2023, le 9 avril 2023 et le 18 avril 2024, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit la communication des documents concernant son fils et lui-même détenus par la commune d’Auch ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Auch a refusé de lui communiquer les documents le concernant et concernant son fils C, à la suite de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 15 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Auch de procéder à cette communication à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Auch de lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus de communication ;
5°) de statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
Il soutient que :
— la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication du dossier de son fils détenu par la commune d’Auch ;
— en refusant de communiquer les documents sollicités, la commune d’Auch méconnaît les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée relatives au droit d’accès aux documents administratifs et les dispositions du code des relations entre le public et l’administration alors que l’administration avait connaissance du fait qu’il était titulaire de l’autorité parentale ;
— la copie du dossier unique de renseignement pour l’année 2022-2023 n’a pas été communiquée et les documents transmis sont incomplets et occultés ; ont ainsi été occultées à tort les identités des personnes ayant le droit de récupérer son fils à l’école ;
— il a précisé les informations concernant sa situation qu’il souhaitait se voir communiquer conformément à l’avis de la CADA mais la commune d’Auch n’a pas fait droit à sa demande ;
— la commune d’Auch a volontairement tardé à lui communiquer les documents sollicités ;
— du fait de ce refus de communication des documents relatifs à sa situation et à celle de son fils, il a subi un préjudice pouvant s’évaluer à 3 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023, le 11 avril 2024 et le 27 mai 2024, la commune d’Auch, représentée par Me Handburger, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer s’agissant de la demande de communication de documents concernant son fils et à l’irrecevabilité et au rejet de la demande de communication de documents concernant le requérant ainsi que des demandes indemnitaires.
Elle soutient que :
— le requérant a reçu la communication de tous les documents concernant la scolarité de son enfant ;
— elle ne dispose pas de données concernant le requérant ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable formée devant elle et au surplus, infondées dès lors qu’elle n’a commis aucune faute.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par M. E, a été enregistré le 4 novembre 2024.
Vu :
— l’avis n° 20226790 du 15 décembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— les observations de Me Handburger, représentant la commune d’Auch, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E est père de l’enfant C E, scolarisé à l’école Guynemer à Auch. Par un jugement du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce de M. E et de Mme A, mère de C E et dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère de l’enfant, en rappelant que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éduction des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à leur vie et qu’il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation. Le 5 octobre 2022, le requérant a adressé par mail à la commune d’Auch, une demande de communication des divers documents concernant l’enfant C. Par deux mails du 10 octobre 2022 et du 2 novembre 2022, la directrice des politiques éducatives et prévention et son adjointe ont refusé de communiquer les documents sollicités. M. E a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 3 novembre 2022 qui a émis un avis favorable sous certaines réserves s’agissant de la communication des documents concernant son fils le 15 décembre 2022. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 10 octobre 2022 et du 2 novembre 2022 par lesquelles la directrice des politiques éducatives et prévention et son adjointe ont refusé de communiquer les documents sollicités et de condamner la commune d’Auch à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et au paiement d’une astreinte de 50 euros par jours de retard dans la transmission des documents sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs que les documents dont M. E a demandé communication sont des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. / Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. () ». Aux termes de l’article 373-2-1 de ce même code : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. () Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 ».
5. Si l’exercice du droit de surveillance de l’éducation de son enfant par le parent auquel le droit de garde et d’exercice effectif de l’autorité parentale n’a pas été confié par le juge aux affaires familiales comporte la possibilité pour lui, s’il en fait la demande, d’être informé par l’établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de cet enfant, les directeurs ou chefs d’établissements dans lesquels sont scolarisés des enfants de parents séparés ou divorcés ne sont pas tenus de faire connaître aux parents non gardiens et non détenteurs de l’exercice de l’autorité parentale toutes les mesures prises au cours de la scolarité de ces enfants.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment décidé de confier à Mme A, l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant C qu’elle avait eu avec M. E. Ce même jugement ajoute que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure investi du droit et du devoir " de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ".
7. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un mail du 23 janvier 2023, émis en cours d’instance, les services de la commune d’Auch, ont communiqué au requérant la fiche d’inscription de son fils concernant le périscolaire pour l’année scolaire 2022-2023, son attestation de droits à l’assurance maladie, l’extrait du livret de famille, la page de vaccinations du carnet de santé de son fils, une attestation d’assurance scolaire et extrascolaire pour la même année et le jugement prononçant le divorce de M. E et de son ex-compagne. Ont aussi été communiqués à M. E en cours d’instance, le dossier unique de renseignements pour l’année scolaire 2022-2023, celui pour l’année scolaire suivante, le bulletin d’inscriptions à l’école, aux vacances, à l’accueil périscolaire, à l’école intercommunale des sports, à la restauration ainsi qu’à la navette, la fiche d’inscription pour l’accueil périscolaire concernant l’année scolaire 2023-2024, la fiche d’inscription à l’accueil de loisir sans hébergement vacances concernant l’été 2024, la fiche d’inscription à l’école intercommunale des sports 6-11 ans pour l’année scolaire 2023-2024 et enfin la fiche sanitaire de liaison de son fils. Ces documents doivent être regardés comme portant communication de l’intégralité du dossier d’inscription scolaire de son fils, C ainsi que les annexes y afférents sollicités. Si le requérant soutient dans son dernier mémoire, n’avoir pas reçu communication des documents concernant l’année scolaire 2022-2023, il ressort des pièces du dossier que par courriel du 23 janvier 2023, la commune d’Auch a transmis à M. E la fiche d’inscription pour l’accueil périscolaire de l’année scolaire 2022-2023 et dans son deuxième mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune d’Auch a transmis le dossier unique d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, s’il soutient aussi que les documents ainsi communiqués ont été excessivement occultés et notamment l’identité des personnes autorisées à récupérer le jeune C, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la CADA du 15 décembre 2022 que cette dernière a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités relatifs à son fils, « sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des informations dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers ». Il ressort de l’examen de de document que sa communication en intégralité au requérant ou même dans une version expurgée d’une partie des occultations réalisées dans la copie transmise à l’intéressé, serait de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes habilitées à récupérer le jeune C. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune d’Auch a refusé de lui communiquer les documents relatifs à la scolarisation de son fils sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. M. E a sollicité la communication des documents le concernant que détiendrait la commune d’Auch. Si cette dernière soutient que la demande de M. E est trop générale pour qu’elle soit satisfaite conformément à ce qui a été relevé par la CADA dans son avis du 15 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant a précisé sa demande dans un courrier du 12 janvier 2023 dans lequel il mentionnait vouloir obtenir communication des données dont dispose la commune concernant son adresse postale, ses adresses de courriels, ses numéros de téléphones, son statut marital ainsi que l’intégralité des jugements le concernant. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Auch a communiqué au requérant, en cours d’instance, un extrait du livret de famille, le jugement de divorce prononcé le 30 juin 2022 par le juge aux affaires familiales ainsi que le dossier unique de renseignements de son fils concernant l’année scolaire 2022-2023 qui mentionne une adresse postale et une adresse électronique du requérant. Il n’est pas soutenu que la commune d’Auch disposerait d’autres documents concernant M. E et dès lors qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas, ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, la commune d’Auch n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. E s’agissant des documents le concernant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation et d’astreinte :
10. Comme il a été dit aux points 7 et 8 de la présente décision, M. E a reçu communication des documents sollicités. Par suite, il n’y a pas lieu de faire aux demandes indemnitaires de M. E
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Auch, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de M. E tendant à ce qu’il soit statué sur les frais et les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E en tant qu’elles concernent les documents relatifs à son fils qui lui ont été communiqués en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B E et à la commune d’Auch.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. SELLÈSLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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