Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2201349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201349 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 décembre 2023 et 15 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Deramond de Roucy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la résiliation partielle du bail rural de Mme B sur les parcelles cadastrées section AC n° 48, AC n° 125 et AE n° 129 situées sur le territoire de la commune de Saran dans le cadre d’un changement de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale en raison de :
— la violation du principe du contradictoire ;
— la violation de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’illégalité des mesures de compensation entachée d’un vice manifeste.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la SCI « La Réserve de Dagobert », représentée par Me Collart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la SCI « La Réserve de Dagobert » déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 411-32 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, exploitante agricole, est titulaire depuis le 20 août 2005 d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section AC n° 48, AC n° 125 et AE n° 209 d’une superficie totale de 35,5 hectares sur le territoire de la commune de Saran (45770). Les propriétaires de ces parcelles, les consorts A, ont demandé par courrier du 26 mars 2021 au préfet du Loiret de résilier ledit bail en raison d’un changement de destination agricole auquel il fut fait droit par arrêté n° 45.2021.196 du 23 juillet 2021, lequel fut toutefois retiré quelques mois plus tard par arrêté du 10 novembre 2021. La résiliation du bail a finalement été autorisée par arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2021 sous réserve que Mme B bénéficie des mesures de compensation cumulatives suivantes : une compensation en nature par la mise à bail de la parcelle cadastrée section ZD n° 373 à Saran et une compensation financière d’un montant de 364.750 euros payable à la libération des terres. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Selon l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
3. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Par un mémoire le 6 novembre 2024, la SCI « La Réserve de Dagobert » a déclaré se désister purement et simplement de sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SCI « La Réserve de Dagobert ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la SCI « La Réserve de Dagobert » et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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