Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2400055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de 1 948,38 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le Président du conseil départemental des Ardennes ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de 4 392,84 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, laissant à sa charge la somme de 3 074,99 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que son refus de remise de dette est justifié par les circonstances à l’origine de l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le Président du conseil départemental des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le conseil départemental est incompétent s’agissant de la contestation d’un indu de prime d’activité ;
— ayant étudié la situation de la requérante, il lui a accordé 30% de remise de gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot greffier, le rapport de Mme Mégret, présidente -rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire de la prime d’activité et du revenu de solidarité active depuis le mois d’octobre 2021. A la suite d’un contrôle effectué par la CAF des Ardennes au mois de juin 2023 et des conclusions de l’enquête par courrier du 18 septembre 2023 et le 5 octobre 2023, la CAF lui a notifié un trop-perçu de prime d’activité et de revenu de solidarité active d’un montant total de 6 341,22 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023. Mme A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette le 15 octobre 2023. Par une décision du 5 décembre 2023, la CAF des Ardennes a refusé de lui accorder une remise, tandis que par une décision du 17 janvier 2024, le conseil départemental des Ardennes lui a accordé une remise de 30% de sa dette résultant de l’indu de RSA, laissant à sa charge la somme de 3 074,99 euros. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions ainsi que la remise totale de ses dettes.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…)La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus litigieux prennent leur origine dans l’absence de déclaration de la requérante de revenus fonciers qu’elle perçoit de logement que son ex compagnon et elle louent, de ses indemnités d’élue locale et de l’aide qu’elle perçoit de la part de son ex-compagnon qui assument le règlement de plusieurs de ses factures personnelles. Lors du passage de l’agent assermenté à son domicile le 14 septembre 2023, Mme A… a expliqué n’avoir pas déclaré sa part de revenus fonciers car les loyers servent à régler le prêt contracté et que son ex-compagnon déclare l’intégralité des loyers perçus auprès de l’administration fiscale, ce qui a pu être vérifié par l’agent assermenté. Concernant ses revenus d’élue locale, Mme A… a expliqué au contrôleur qu’il s’agissait à son sens d’indemnités non imposables. Enfin, la requérante a précisé au contrôleur qu’elle ne pensait pas que les factures dont s’acquitte son ex-compagnon, à savoir l’assurance habitation, l’abonnement internet, les impôts fonciers et taxe d’habitation de la maison qu’elle occupe et sa mutuelle seraient considérés comme une pension alimentaire par la CAF, dans la mesure où le couple n’a pas été marié, ce qui explique que la requérante ne peut prétendre à une prestation compensatoire. Dans ses écritures en défense, la CAF soutient ne pas avoir examiné la précarité de la situation de Mme A… en raison des omissions déclaratoires à l’origine des indus en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrôleur assermenté a conclu dans son rapport d’enquête que malgré la réalité des omissions de la requérante, l’élément intentionnel n’était pas avéré. Il n’a ainsi pas retenu l’intention frauduleuse de la requérante ce qui a conduit la commission de recours préalable du conseil départemental a accordé une remise gracieuse de 30%. Dans ces conditions, il convient de retenir, dans le cadre du présent litige, la bonne foi de la requérante.
Mme A… se prévaut de la précarité de sa situation financière. Par les éléments produits dans le cadre de la présente instance, la requérante établit que ses ressources, sont trop faibles pour lui permettre de faire face à l’intégralité des dettes en litige en s’acquittant des dépenses fixes qu’elle a à sa charge. Il s’ensuit que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder une remise de sa dette. En revanche, il résulte de l’instruction que le conseil départemental a correctement examiné la situation de la requérante et que la remise gracieuse limitée à 30% est fondée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’accorder une remise gracieuse plus importante voir totale de la dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la CAF des Ardennes du 5 décembre 2023 est annulée et qu’il y a lieu d’accorder à Mme A… une remise gracieuse de 30% du montant initial de sa dette correspondant à l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes est annulée.
Article 2 : Mme A… est déchargée de 30% du montant initial de sa dette correspondant à l’indu de prime d’activité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales des Ardennes et au conseil départemental des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La Présidente,
S. MÉGRETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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