Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 avr. 2025, n° 2403181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403181 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BFF Bank S.p.a |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la société BFF Bank S.p.a société par actions de droit italien, demande au tribunal ;
A titre principal :
1°) de condamner le Centre hospitalier de Chaumont à payer à la société BFF Bank SpA la somme de 631,56 euros à titre d’intérêts moratoires au titre de 16 factures payées avec retard, intérêts moratoires échus qu’il convient en outre de capitaliser par année entière, jusqu’à parfait paiement ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de Chaumont à payer à la société BFF Bank SpA la somme de 640 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de 16 factures payées avec retard, majorée des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts moratoires échus par année entière, calculés à compter du 2ème jour suivant l’échéance de chaque facture, et jusqu’à complet paiement ;
A titre subsidiaire :
3°) de condamner le Centre hospitalier de Chaumont à payer à la société BFF Bank SpA la somme de 640 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de 16 factures payées avec retard majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus par année entière, calculés à compter du 2ème jour suivant l’échéance de chaque facture, et jusqu’à complet paiement.
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Chaumont la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Chaumont l’entièreté des dépens, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le centre hospitalier doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que les factures en cause ne le concernent pas.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la société BFF Bank déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la commande publique;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ».
2. Par mémoire enregistré le 28 février 2025, la société BFF Bank déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société BFF Bank présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête la société BFF Bank.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Chaumont et à la société BFF Bank
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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