Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2509235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509235 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il ne peut pleinement bénéficier des droits issus du statut de réfugié ; il est privé de la possibilité de travailler, de bénéficier de prestations sociales, de ressources financières et d’un logement ; l’attestation de prolongation de l’instruction dont il a bénéficié est venue à expiration ; il est dans l’impossibilité de solliciter un logement social et est logé chez un tiers ; il ne peut pas voyager et n’a pas vu sa famille depuis plus de quatre années ; il a perdu son emploi ; il ne peut pas passer son examen du permis de conduire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2509237 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aubert, juge des référés, a été lu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Decock, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 31 décembre 1997, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 avril 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en cette qualité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction à plusieurs reprises, au cours de la période du 18 avril 2023 au 23 août 2025, sans motif justifié de prolongation de l’instruction pendant une période aussi longue, la demande de renouvellement de titre de séjour ayant été enregistrée le 18 avril 2023, maintient le requérant dans une situation provisoire pendant une période anormalement longue. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, et alors que le renouvellement à plusieurs reprises de l’attestation de prolongation de l’instruction n’a pas fait obstacle, dans les circonstances de l’espèce, à la formation d’une décision implicite de rejet opposée à sa demande du 18 avril 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte de résident au titre de sa qualité de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir sans délai, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « réfugié » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte de résident au titre de sa qualité de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir sans délai, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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