Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2505344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre portant changement de statut vers un certificat de résident « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résident au titre de l’article 7b) de l’accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, Mme A B déclare maintenir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 1º Donner acte des désistement () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505344/6-1
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