Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2400578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 2 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Louis a implicitement rejeté sa demande reçue le 9 janvier 2024 tendant au maintien du montant de la rémunération qu’elle percevait comme agent contractuel et de condamner le CCAS à lui verser la somme de 9 266 euros au titre de la rémunération calculée sur la base de l’indice majoré 379, après reprise d’ancienneté, à compter du 1er juillet 2020, date de sa nomination en qualité d’adjoint administratif territorial stagiaire jusqu’au 28 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Saint Louis, sous astreinte, de lui verser cette somme et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Saint Louis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux sur les règles de reclassement des agents publics titularisés dans un grade de catégorie C en ce qu’elle a été classée au 2ème échelon indice majoré 328 au lieu de l’être à l’échelon correspondant au traitement brut mensuel de 1 868 euros à compter du 1er juillet 2020 ;
- le CCAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, justifiant la réparation du préjudice subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 2 juillet 2025, le CCAS de Saint Louis, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais du litige.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour la requérante d’avoir constitué ministère d’avocat et en l’absence de demande préalable ;
- subsidiairement le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12h00.
Le 15 novembre 2025, un mémoire a été enregistré pour Mme A… qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… ;
- le CCAS de Saint-Louis n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été nommée en qualité d’adjoint administratif stagiaire à compter du 1er juillet 2020 et, à la suite d’une reprise d’ancienneté de 8 mois et 8 jours, elle a été classée au 2ème échelon de l’échelle 3 de rémunération de la catégorie C correspondant à l’indice brut de rémunération 351, indice majoré 328. Le 8 janvier 2024, elle a demandé la révision de cette reprise d’ancienneté et formulé une demande de rappel de rémunération à compter du 1er juillet 2020. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 mars 2024 du silence gardé par le CCAS de Saint-Louis sur sa demande et d’enjoindre au versement d’un rappel de rémunération sur la base d’un indice majoré de 379, à compter du 1er juillet 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CCAS de Saint-Louis :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public de la santé ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de constituer avocat ne s’imposait pas dès lors que le défendeur est un établissement public communal. La fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Saint-Louis ne peut dès lors être accueillie.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. D’une part, lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d’une indemnité pour réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux.
5. D’autre part, la demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans rechercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel, objet de la demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la requête de Mme A… tend à l’annulation de la décision par laquelle le président du CCAS de Saint-Louis a implicitement rejeté sa demande de versement des rémunérations auxquelles elle estime pouvoir prétendre à compter de sa titularisation. Dans ces conditions, les conclusions de cette requête ne revêtent pas le caractère de conclusions indemnitaires, soumises à l’obligation de présentation préalable d’une demande à l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, de ce chef, ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé des conclusions à fins pécuniaires :
7. Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Les stagiaires sont classés à l’indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l’application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ». Aux termes de l’article 5 du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : « I. – Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d’emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 5 à 10 (…) / III. – Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur grade d’un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l’indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l’indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. L’agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d’agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d’emplois de recrutement. La rémunération prise en compte pour l’application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels dont la rémunération n’est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents ».
8. Il résulte de ces dispositions que, si les adjoints administratifs stagiaires sont normalement classés au 1er échelon, ceux qui avaient auparavant la qualité d’agents non titulaires bénéficient d’une reprise partielle d’ancienneté. Ce n’est que lorsqu’un fonctionnaire est reclassé à un échelon doté d’un indice inférieur à celui dont il bénéficiait dans l’emploi qu’il occupait au moment de son intégration, qu’il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie produites par la requérante pour les mois de janvier à juin 2020 qu’alors que le traitement de base contractuel s’élevait à la somme de 1 868 euros, sans comporter d’élément de rémunération accessoire, son traitement est limité à la somme mensuelle de 1 522,95 euros à compter de sa titularisation, outre des indemnités, comme l’atteste la fiche de paie du mois de juillet 2020. Si le CCAS fait valoir que Mme A… a, en réalité, bénéficié d’une rémunération supérieure depuis sa titularisation, d’ailleurs augmentée par l’effet des revalorisations indiciaires successives intervenues dans l’intervalle conduisant en dernier lieu, à compter du 1er juillet 2023, à la prise en compte pour le calcul de sa rémunération d’un indice brut de 371, indice majoré 364, le montant de sa rémunération à compter de sa titularisation le 1er juillet 2020 calculé sur la base de l’indice brut 351, majoré 328, est inférieur à celui qu’elle percevait en qualité d’agent contractuel. Ainsi, la prise en compte du montant global de la rémunération, indemnités et primes comprises, opposée en défense, résulte d’une application erronée des dispositions de l’article 5 III du décret du 12 mai 2016, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la régularisation de sa situation et le paiement d’un montant de rémunération égal à celui qu’elle percevait en qualité d’agent contractuel, ainsi que le rappel des sommes correspondant à la différence entre le montant de cette rémunération et celui de la rémunération effectivement perçue à compter de sa nomination en qualité de stagiaire, le 1er juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du jugement implique que l’administration procède à une régularisation de la rémunération de Mme A… sur la base du salaire qui lui était alloué avant son intégration dans la fonction publique territoriale. Il y a lieu d’enjoindre au CCAS de Saint-Louis d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… qui n’est pas la partie perdante, de quelconque somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, alors que la requérante ne justifie d’aucun frais, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du président du CCAS de Saint-Louis portant rejet de la demande de reclassement indiciaire de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Saint-Louis de régulariser la situation de Mme A… sur les bases précisées au point 9 et de lui verser les rappels de rémunération à compter du 1er juillet 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS de Saint-Louis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au CCAS de Saint-Louis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. TOMILa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
- Décret n°2016-604 du 12 mai 2016
- Code de justice administrative
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