Rejet 16 avril 2025
Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2503015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. D B, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard de la vérification du droit au séjour prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une irrégularité de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française ;
— il méconnaît l’article L. 433-3-1 de ce code dès lors que la résidence habituelle est établie en France ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit à être entendu ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Kacou, avocat de M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 5 décembre 1978, est entré en France le 17 septembre 2023 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2024. Il a sollicité le 18 décembre 2023 le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 20 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E C, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Selon l’article L. 433-1 de code : » A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. « . Et aux termes de l’article L. 433-3-1 du même code : » Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. ".
4. Il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, le préfet de police s’est fondé notamment sur la circonstance que la résidence en France de M. B et de son épouse n’était pas démontrée alors qu’il ne justifiait pas de compte bancaire et que son épouse ne produisant une relevé de compte d’épargne où étaient versées les prestations sociales, qu’il ne justifiait d’aucune activité professionnelle tandis que son épouse s’était déclarée en disponibilité pour deux ans, que ses enfants nés en 2009 et 2014 vivaient à l’étranger selon ses déclarations et que son passeport comportait un nombre élevé d’entrées et de sorties du territoire français pour la Côte d’Ivoire. M. B, qui conteste cette appréciation, ne la remet pas utilement en cause en produisant seulement des attestations de paiement d’un loyer au nom de sa femme pour un appartement sis en France de janvier à décembre 2024, des justificatifs d’une activité professionnelle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 sans autre précision sur la période effectivement travaillée, des bulletins de salaires de janvier à mars 2024 attestant de la réalité de son séjour en France sur ce seul trimestre, ou des documents postérieurs à août 2024. Il n’établit ainsi pas avoir résidé habituellement en France sur la durée totale de son titre de séjour dont il demande le renouvellement, soit du 31 mars 2023 au 30 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient, à raison, que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s’est à tort fondé sur deux autres motifs tiré d’une part de que l’intéressé aurait commis des faits susceptibles d’être poursuivis sur le fondement de l’article 441-1-1 du code pénal, alors que le préfet de police ne produit aucun élément justifiant de la commission de faits relevant de cet article, et d’autre part qu’il ne justifiait pas d’une communauté de vie avec sa femme résultant du seul fait que l’intéressé a établi une déclaration d’impôts en tant que célibataire en 2023, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré du défaut de résidence habituelle en France de l’intéressé durant la période de validité du titre de séjour dont il a demandé le renouvellement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement que M. B ne remplit pas effectivement les conditions pour voir son titre de séjour en qualité de conjoint de Français renouvelé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière à défaut pour le préfet de police d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 3. du présent jugement, et alors qu’il est constant que les enfants de M. B nés en 2009 et 2014 résident en Côte d’Ivoire, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté, à la date de leur édiction, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B, ou méconnu l’intérêt supérieur des enfants de ce dernier. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
10. Il ressort de la décision en litige que le préfet qui a examiné le droit au séjour en qualité de conjoint de Français et au regard des caractéristiques de sa vie privée et familiale a vérifié le droit au séjour de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
11. En septième lieu, M. B soutient que son droit d’être entendu avant que ne soit édictée l’obligation de quitter le territoire français a été méconnu, En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En dernier lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’ayant prospéré, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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