Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2300362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2300362, M. et Mme A et B D doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération de Vesoul (CAV) a rejeté leur demande tendant à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, visant à réaliser d’office les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ordinaire n° 2021-383 en date du 7 avril 2021 afin de sécuriser la maison mitoyenne à leur habitation ;
2°) d’enjoindre à la CAV de réaliser les travaux précités.
Les requérants soutiennent que :
— l’absence de travaux pour faire cesser les désordres affectant la maison mitoyenne de leur voisine fait obstacle à la réalisation de travaux de reprises en sous-œuvre de leur propre habitation ;
— la persistance des désordres constitue un danger pour leur famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la CAV conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CAV soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants et au regard des dispositions des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’un arrêté du 15 mars 2023 a prononcé une main levée de l’arrêté du 7 avril 2021.
Par des observations enregistrées le 24 janvier 2025, M. et Mme D, représentés par Me Maurin, font valoir que l’arrêté de mainlevée a été pris sans que des travaux ne soient entrepris et effectués.
II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai et 21 novembre 2023, 5 janvier, 5 février et 11 juillet 2024 sous le numéro 2300788, M. et Mme A et B D, représentés par Me Maurin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-249 du 15 mars 2023 par lequel la communauté d’agglomération de Vesoul (CAV) a prononcé la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité ordinaire en date du 7 avril 2021 ;
2°) de condamner la CAV à leur verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la CAV une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir dès lors que leur habitation est mitoyenne par le garage à celle de Mme C qui fait l’objet d’importants désordres ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité externe en l’absence d’un examen individuel du dossier ;
— il est entaché d’une illégalité interne dès lors qu’aucun des travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité du 7 avril 2021 n’a été réalisé pour préserver de façon effective et durable la solidité de la maison mitoyenne à leur habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2023, 9 janvier et 7 mars 2024, la CAV conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CAV soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, Mme E C, représentée par Me Pham, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 16 août 2024, pour M. et Mme D et des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 16 août 2024, respectivement pour la CAV et Mme C, n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en l’absence de décision préalable de l’administration rejetant une telle demande.
Par des observations enregistrées le 15 novembre 2024, M. et Mme D, représentés par Me Maurin, font valoir que la demande indemnitaire n’est que l’accessoire de la procédure engagée et de la résistance de l’admnistration.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossrieder,
— les conclusions de M. F,
— et les observations de Me Maurin pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de mise en sécurité ordinaire du 7 avril 2021, la communauté d’agglomération de Vesoul (CAV) a mis en demeure Mme C, dont la maison est mitoyenne par le garage avec celle de M. et Mme D, de réaliser des travaux destinés à préserver les bâtiments contigus, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire. Par un courrier du 10 novembre 2022, les requérants ont enjoint à la CAV de réaliser d’office les travaux prescrits par l’arrêté du 7 avril 2021. Le 7 décembre suivant, la CAV a opposé un refus à la demande des époux D au motif que Mme C s’était engagée à faire réaliser les travaux indispensables à la sécurisation de son habitation début 2023. Par un arrêté du 15 mars 2023, la CAV a prononcé la mainlevée de l’arrêté du 7 avril 2021. Par les requêtes nos 2300362 et 2300788, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 7 décembre 2022 et, d’autre part, de l’arrêté du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus du 7 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ().
3. Si M. et Mme D peuvent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président de la CAV a opposé un refus à leur demande de faire exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté du 7 avril 2021, ils ne présentent toutefois à l’appui de leurs conclusions aucun moyen, se bornant à faire état des travaux qu’ils ont eux-mêmes exécutés et de l’état d’insécurité dans lequel ils vivent. Par suite, leur demande ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir opposée par la CAV et tirée de l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme D est fondée. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2022 sont, dès lors, irrecevables.
Sur les concusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;() « . Aux termes de l’article L. 511-14 de ce code : » L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux () « . Aux termes de l’article L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation : » Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2 ".
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée en défense :
6. Il résulte de l’instruction que les requérants sont propriétaires d’un bâtiment contigu, puisqu’ils occupent la maison mitoyenne par le garage à celle de Mme C, objet de l’arrêté de péril ordinaire du 7 avril 2021. De plus, l’article 1er de cet arrêté précise expressément que la mise en demeure adressée à Mme C de réaliser les travaux est destinée « à préserver les bâtiments contigus du bâtiment objet de la mise en demeure ». En conséquence, les époux D présentent un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté de mainlevée du 15 mars 2023, lequel prend acte de la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 7 avril 2021. La fin de non recevoir soulevée en défense doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
7. Il résulte de l’instruction que, pour prononcer l’arrêté de mainlevée du 15 mars 2023, la CAV s’est fondée sur un rapport d’expertise déposé le 15 février 2023 indiquant que « les travaux préconisés dans le rapport du 6 janvier 2023 avaient été respectés et apportaient une consolidation de l’angle en attendant de pouvoir faire les travaux nécessaires ». Les photographies produites à l’appui de ce rapport montrent cependant des étais en béton de nature à soutenir provisoirement un poteau d’angle de la propriété objet de l’arrêté de péril. Ces mesures, tant par les conclusions de l’expert que par les photographies versées au dossier, ne revêtent qu’un caractère provisoire de nature à éviter un effondrement immédiat. En conséquence, la pose d’étais en béton, comme l’expert l’a d’ailleurs reconnu lui-même, n’a pas pour objet ni pour effet de mettre fin durablement au danger que présente l’état de l’immeuble de Mme C. Or, l’arrêté du 7 avril 2021 prescrivait des travaux pour préserver de « façon effective et durable la solidité de l’immeuble ». De sorte que, comme le soutiennent les requérants, les conditions prescrites par les dispositions des articles L. 511-14 et L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas réunies pour prononcer un arrêté de mainlevée de l’arrêté du 7 avril 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
10. Si M. et Mme D demandent que la CAV soit condamnée à leur verser une somme en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi du fait d’un sentiment d’insécurité généré par les risques que ferait courir l’état de délabrement de la maison de Mme C et qui a provoqué une dégradation de l’état de santé de Mme D, ils n’ont pas fait précéder de telles conclusions d’une demande préalable conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions précitées sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent la CAV et Mme C au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAV et de Mme C une somme de 750 euros chacune à verser à M. et Mme D au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Vesoul et Mme C verseront chacune à M. et Mme D une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B D, à la communauté d’agglomération de Vesoul et à Mme E C.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. GrossriederL’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2300362-2300788
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