Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2507922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 22 août 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et l’a obligée à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie nationale ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services de gendarmerie nationale est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il existe des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, Mme A… entrant dans le champ de la mesure de remise à un autre Etat membre de l’Union européenne prévue par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des observations du préfet du Haut-Rhin sur ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 9 mars 2026. Elles ont été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2025
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane née en 1973, est entrée en France le 11 décembre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2025, au motif que l’intéressée bénéficiait déjà d’une protection internationale en Slovaquie. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et l’a obligée à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie nationale. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour décider d’obliger Mme A… à quitter le territoire français. Contrairement à ce que cette dernière soutient, cette motivation ne revêt aucun caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, les énonciations de l’arrêté en litige permettent de vérifier que le préfet du Haut-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme A…, qui ne résidait sur le territoire français que depuis huit mois à la date de la décision attaquée, soutient avoir tissé des liens très forts avec des personnes résidant en France, elle ne produit aucun élément de nature à le démontrer, ni n’apporte la moindre précision sur la nature de ces liens. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, en ayant pris à son encontre une mesure d’éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne susvisée doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer son pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Mme A…, qui se borne à soutenir, sans davantage de précisions, qu’elle risque, en cas de retour en Slovaquie, d’être renvoyée vers l’Afghanistan, n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités slovaques, qui lui ont, en premier lieu, accordé la protection internationale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne susvisée ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de remise du passeport et de présentation auprès des services de gendarmerie :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie nationale serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Mme A…, qui n’assortit sa demande d’aucune précision, n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l’OFPRA à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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