Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2502122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tronche demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 28 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige :
- est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’est pas indiqué le pays qui lui aurait précédemment accordé le bénéfice de la protection internationale ;
- est entachée, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Tronche, pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 27 janvier 2005, a accepté les conditions matérielles d’accueil le 28 juillet 2025 en qualité de demandeur d’asile. Par une décision du 7 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur de l’OFII de Besançon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant comporte, en guise de motivation en fait, la mention suivante « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait que vous avez déjà obtenu la protection internationale en ». Une telle motivation en ce qu’elle n’indique pas le pays dans lequel le bénéficiaire des conditions d’accueil aurait préalablement obtenu le statut de réfugié ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait. Il y a lieu en conséquence d’en prononcer l’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’annulation invoqués par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation mentionné au point 3, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’application particulière, l’OFII devant simplement réexaminer la situation du requérant au regard de la protection internationale qui lui a été accordée en Grèce le 15 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Tronche, avocat de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Tronche la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision de l’OFII mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… est annulée.
Article 2 : L’OFII versera à Me Tronche la somme de 1 000 euros sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Tronche.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Poitreau
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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