Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 déc. 2024, n° 2301207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’erreur de fait ;
— est illégale dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’un défaut de motivation.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Une ordonnance du 23 janvier 2024 a fixé la clôture d’instruction au 11 mars 2024.
Par des lettres en date du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A dès lors que, postérieurement à l’introduction de cette dernière, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à l’intéressé le titre de séjour qu’il a sollicité de cette autorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une carte de résident à M. A, ressortissant guinéen. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2023 refusant la délivrance de ce titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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