Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2414239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production non communiqué, enregistrés le 3 juin 2024 et le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouerghi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il réside depuis 22 ans en France ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 et de l’article 6-5 du traité franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les observations de Me Ouerghi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 février 1973, a sollicité le 31 mai 2022 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Du silence gardé par l’administration est né une décision implicite de rejet le 31 septembre suivant dont il a demandé la communication des motifs. Par un courrier du 3 avril 2024, le préfet de police lui a adressé les motifs de sa décision. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision implicite litigieuse doit être regardée comme ayant été adoptée par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, le courrier de communication des motifs adressé au requérant à la suite de sa demande en ce sens est signé par M. D… C…, adjoint à de la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet de police a répondu à cette demande par un courrier du 3 avril 2024 mentionnant les textes dont il est fait application, en particulier l’accord franco-algérien, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…). »
5. M. B… soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige du 31 septembre 2022. Toutefois, pour l’année 2012, il ne produit qu’une attestation d’élection de domicile du mois de décembre. Pour l’année 2013, il ne produit qu’un courrier relatif au renouvellement de son passeport de janvier, des ordonnances de novembre, des courriers dépourvus de valeur probante, une demande d’aide juridictionnelle de mars ainsi qu’une déclaration à l’impôt sans revenu. Pour l’année 2018, il ne produit que des certificats d’hébergement pour janvier, février puis de juillet à octobre ainsi que des courriers sans valeur probante, des relevés bancaires de juillet à octobre ainsi qu’une déclaration d’impôt sans revenu. Il ressort également des pièces du dossier qu’il obtient son permis de conduire en novembre en Algérie. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, M. B… n’établit pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision en litige et le moyen doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établit pas avoir construit des liens personnels et familiaux en France dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’exerce qu’une activité professionnelle ponctuelle. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6-5 précité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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