Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2502972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 mai 2025, le 6 juin 2025 et le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ou de la remise effective du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas l’examen de la demande à la production, par l’étranger, d’une autorisation de travail sollicitée par son employeur, que l’article R. 435-1 du même code ne fait pas mention de la présentation d’un diplôme de langue établi par un organisme officiel au stade de la présentation de la demande et que l’activité d’aide à domicile et d’aide-ménagère qu’il exerce entre dans les prescriptions de l’article L. 435-4 ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il perçoit un salaire mensuel supérieur au SMIC ;
- l’arrêté méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision est de nature à méconnaitre gravement les intérêts de son enfant ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 2019, qu’il a occupé de façon habituelle des emplois en France depuis, qu’il dispose d’un contrat de bail locatif.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A….
M. B… A…, ressortissant philippin né le 30 juillet 1974, a sollicité son admission au séjour le 14 octobre 2024. Par arrêté du 23 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- (…) ». Aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder à M. A… le titre de séjour sollicité au titre de la situation professionnelle de l’intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé l’absence de justification d’une autorisation de travail. Si le requérant soutient qu’une telle autorisation n’était pas exigée, il ressort des termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au titre des pièces à fournir à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être produit le dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour « salarié » au motif que ce dernier ne justifiait d’aucune autorisation de travail, ni du dépôt d’une telle demande.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que M. A… s’est déclaré célibataire mais vit avec la mère de son enfant dont la régularité du séjour n’est pas démontrée, que son enfant, né en France, est scolarisé en classe de moyenne section de maternelle mais qu’il n’établit pas que la scolarisation ne pourrait se poursuivre dans le pays d’origine, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, qu’il ne démontre pas l’absence totale d’attaches familiales dans le pays d’origine, qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France, qu’il ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes et suffisantes, qu’il ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour, qu’il ne démontre pas disposer d’une connaissance suffisante des valeurs de la République française et qu’il ne démontre pas maîtriser la langue française et n’apporte aucun justificatif d’un organisme officiel permettant d’attester de son niveau de maîtrise de la langue française. Si les dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent effectivement pas de produire un justificatif d’un organisme officiel permettant d’attester du niveau de maîtrise de la langue française de l’étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en demeure pas moins que le préfet des Alpes-Maritimes peut prendre en compte, au titre des motifs exceptionnels, la maîtrise de la langue française par l’étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, à supposer ce motif illégal, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle figurant dans la liste de métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définies à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleurs temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…) ».
Si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient exercer un métier caractérisé par des difficultés de recrutement en région Provence Alpes Côte d’Azur, il est constant que la famille professionnelle d’aides à domicile et aides ménagères n’a été reconnue comme caractérisée par des difficultés de recrutement dans la région Provence Alpes Côte d’Azur que par arrêté du 21 mai 2025, lequel est postérieur à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il perçoit un salaire inférieur au SMIC, il ressort des pièces des termes de l’arrêté attaqué que le requérant a seulement transmis au préfet des Alpes-Maritimes le contrat de travail conclu le 11 octobre 2023 et les bulletins de salaire pour la période d’octobre 2023 à septembre 2024 lors de sa demande présentée le 14 octobre 2024. Par suite, il ne saurait être reproché au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas avoir tenu compte des revenus perçus par le requérant au titre du contrat conclu le 1er novembre 2024, postérieurement au dépôt de sa demande, et des revenus perçus en exécution de ce contrat.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… soutient que l’intérêt supérieur de son enfant commanderait qu’il soit autorisé à séjourner en France dès lors que son enfant est né et est scolarisé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son enfant, bien que né en France le 24 mars 2020, est de nationalité philippine tout comme ses parents et n’est scolarisé qu’en moyenne section de maternelle. Par ailleurs, il n’est ni allégué, ni démontré que la mère de l’enfant serait en situation régulière en France et que l’enfant ne pourrait pas suivre une scolarité normale aux Philippines, pays dont la cellule familiale est ressortissante. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2019, qu’il dispose d’un contrat de bail locatif, qu’il établit résider habituellement en France depuis plus de cinq années et qu’il justifie de son intégration socio-professionnelle. Toutefois, les pièces produites au soutien de la requête sont insuffisantes pour justifier d’une présence continue en France depuis l’année 2019. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une intégration socio-professionnelle, il ressort des pièces du dossier que les revenus perçus au cours des années 2022 et 2023 sont insuffisants pour permettre de vivre décemment. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu un enfant avec une compatriote en situation irrégulière, que ce dernier n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la Greffière,
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