Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2301641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus opposé par France Travail à ses demandes de financement du permis de conduire ;
2°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
- les motifs de refus successifs sont imprécis et ont varié ;
- l’absence de permis de conduire lui crée des difficultés pour trouver un travail alors qu’il souffre de problèmes de santé et est marié et à trois enfants ;
- son échec aux épreuves du permis de conduire en 2004 est lié à la désinvolture des formateurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, France Travail Grand Est, représenté par Me Fallet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de précisions sur la décision attaquée et que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, demandeur d’emploi, a adressé à partir de 2019 plusieurs demandes d’aide au financement de son permis de conduire qui ont été rejetées par Pôle Emploi, devenu France Travail. Il doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle Pôle Emploi a opposé un nouveau rejet à sa demande et de condamner France Travail à l’indemniser de ses préjudices.
La décision attaquée indique que la demande de M. B… est rejetée du fait qu’en raison de son état de santé, son projet professionnel est en cours de redéfinition. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait.
Dès lors que la nécessité de détenir le permis de conduire pour exercer un emploi dépend du projet professionnel qui sera défini par l’intéressé, ce motif est de nature à fonder légalement la décision, alors même que le requérant est marié et père de trois enfants. Au surplus, le requérant a échoué à cinq reprises à l’examen du permis de conduire, sans qu’il ne puisse utilement imputer ces échecs successifs à la qualité de la formation qu’il a suivie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Si l’administration a opposé aux demandes de financement de son permis de conduire de M. B… plusieurs refus successifs fondés sur des motifs différents, il résulte de l’instruction de ces motifs étaient à chaque fois fondés sur une analyse de la situation de l’intéressé, et que ces décisions ne révèlent ainsi pas un acharnement à son encontre. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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