Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2026, n° 2601123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a rejeté, d’une part, sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié », et d’autre part, sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer :
à titre principal :
à titre provisoire, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance ;
et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire :
à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » d’une durée de quatre ans, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance ;
et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa situation est urgente ;
il existe des moyens propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. B… a déclaré se désister de l’instance et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2601124, enregistrée le 03 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 février 2026 à 11h15.
Lors de l’audience publique, l’affaire a été appelée, les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par le mémoire susvisé du 16 février 2026, M. B… a déclaré se désister de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
:
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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