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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 août 2025, n° 2504055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis, représentée par Me Barès Fiocca, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2025 A 010 du 18 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a délivré sept autorisations d’activité de soins de traitement du cancer sous les modalités chirurgie oncologique et traitements médicamenteux systémiques du cancer et la décision n° 2025 A 010 B du 24 avril 2025 par laquelle cette même autorité lui a délivré une autre autorisation portant sur cette activité sous la modalité chirurgie oncologique, en tant que ne sont pas évoquées ses demandes de chirurgie oncologique « mention B1 – chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe » (PTS rectum), « mention B4 – chirurgie oncologique urologique complexe » et « mention B5 – chirurgie oncologique gynécologique complexe » pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de « mission de recours et chirurgie complexe » et de « chirurgie oncologique de l’ovaire », ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par cette autorité sur sa demande du 12 mai 2025 visant à compléter ces décisions par trois autres autorisations demandées à ce dernier titre le 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision 2025 A 249 du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 22 avril 2025 portant prorogation de la durée de validité de l’ensemble des anciennes autorisations de traitement du cancer de la région PACA, en ce qu’il a limité au 1er septembre 2025 la durée de cette prorogation ;
3°) d’annuler l’arrêté DG-0625-5177-D du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, en ce qu’il a fixé les évolutions des objectifs qualitatifs et quantitatifs des parties 7.18 et 8.18 relatives au traitement du cancer, s’agissant des implantations pour les mentions B1, B2 et B5 dans les Alpes-Maritimes, subsidiairement, d’annuler cet arrêté compte tenu des illégalités dont il est frappé ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de modifier la décision 2025 A 249 en étendant la durée de validité de l’ensemble des anciennes autorisations de traitement du cancer de la région PACA au 31 mars 2026 au minimum, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision donnant à la société requérante un délai suffisant et raisonnable au moins jusqu’au 31 mars 2026 pour la prorogation de sa poursuite d’activité ;
5°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de réexaminer dans un délai de deux mois ses demandes d’autorisation d’activités de soins déposées le 25 octobre 2024 au titre des mentions B1 « chirurgie oncologique digestive et viscérale complexe », B4 « chirurgie oncologique urologique complexe » et B5 " chirurgie oncologique gynécologique complexe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de consulter de nouveau les instances et autorités appelées à donner un avis sur la révision du schéma régional de santé PACA ;
7°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de réformer dans un délai raisonnable le schéma régional de santé PACA dans sa version initiale et dans sa version révisée, afin que soient prévues dans les Alpes-Maritimes au moins une implantation supplémentaire de chirurgie oncologique digestive complexe (mention B1), au moins une implantation supplémentaire de chirurgie oncologique urologique complexe (mention B4) et au moins une implantation supplémentaire de chirurgie oncologique gynécologique complexe (mention B5) pour les pratiques thérapeutiques spécifiques de mission de recours et chirurgie complexe et de chirurgie oncologique de l’ovaire ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le SRS PACA 2023-2028 initial repose sur une évaluation et un diagnostic entaché d’erreurs de droit et de fait au regard des dispositions des articles L. 1434-2 2°, L. 1434-3, R. 1431-4 et R. 1431-5 du code de la santé publique ;
— le SRS PACA fixe des objectifs quantitatifs entachés d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le SRS PACA 2023-2028 révisé en juin 2025 a été adopté après une procédure irrégulière, la procédure prévue au 2° de l’article R. 1434-1 du code de la santé publique étant sans application, outre un défaut de consultation obligatoire, une consultation insuffisante et un défaut d’évaluation et de diagnostic ;
— le SRS PACA révisé ne comporte pas d’évaluation des projets régionaux antérieurs, n’a pas pris en compte les données nécessaires et pertinentes pour évaluer les besoins de santé, n’a pas pris en compte les exigences d’accessibilité et de sécurité, n’a pas appliqué les règles de concurrence en matière de planification du système de santé, n’a pas tenu compte du principe de liberté d’installation des médecins et est irrégulier en ce qu’il n’a pas fixé suffisamment d’implantations en particulier B2 et B5 ;
— le SRS révisé fixe des objectifs en méconnaissance des articles L. 1434-2 2°, L. 1434-3, R. 1431-4 et R. 1431-5 du code de la santé publique ;
— la décision de rejet de la demande d’autorisation de l’Etablissement requérant au titre des mentions B2 et B5 de chirurgie oncologique est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, la présentation du dossier aux membres de la CSOS n’ayant pas été faite de manière impartiale ;
— cette décision de rejet est insuffisamment motivée ;
— elle ne respecte pas le principe d’égalité ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes au niveau de l’appréciation des mérites respectifs des établissements de santé ;
— la décision du 22 avril 2025 prorogeant les anciennes autorisations est entrée en vigueur postérieurement à la date des refus implicites d’autorisation nés à compter du 26 avril 2025 ;
— la durée de prorogation est insuffisante en raison de l’impréparation de la transition, de l’atteinte au droit à un recours effectif et n’est pas cohérente avec la durée d’instruction d’une nouvelle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ». Aux termes de l’article R. 342-2 du même code : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ». Aux termes de l’article R. 342-3 du même code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l’article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
3. Aux termes, enfin, de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». L’article R. 312-10 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Marseille : () Bouches-du-Rhône () ».
4. La SAS Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis demande au tribunal administratif de Nice d’annuler les décisions du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) des 18 avril 2025 et 24 avril 2025, en ce qu’elles ne font pas droit à ses demandes d’autorisation d’activités de soins déposées au titre des mentions B1 « chirurgie oncologique digestive et viscérale complexe », B4 « chirurgie oncologique urologique complexe » et B5 " chirurgie oncologique gynécologique complexe. Elle demande aussi l’annulation, d’une part, de la décision de cette même autorité du 22 avril 2025 portant prorogation de la durée de validité de l’ensemble des anciennes autorisations de traitement du cancer de la région PACA, en ce que la durée de cette prorogation a été limitée au 1er septembre 2025, d’autre part, de l’arrêté du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, en ce qu’il a fixé les évolutions des objectifs qualitatifs et quantitatifs des parties 7.18 et 8.18 relatives au traitement du cancer, s’agissant des implantations pour les mentions B1, B2 et B5 dans les Alpes-Maritimes.
5. Les décisions du directeur général de l’ARS PACA des 18 avril 2025 et 24 avril 2025, qui ne revêtent pas un caractère réglementaire, font application d’une législation régissant une activité professionnelle. Le litige relatif à la légalité de ces actes relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice, en vertu des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative dès lors que l’établissement concerné, exploité par la société requérante, se situe dans les Alpes-Maritimes. En revanche, la décision de cette même autorité du 22 avril 2025 portant prorogation de la durée de validité de l’ensemble des anciennes autorisations de traitement du cancer de la région PACA et son arrêté du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028 présentent un caractère réglementaire et sont applicables dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le tribunal administratif normalement compétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de ces deux décisions est celui dans le ressort duquel a son siège l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et ce alors même que la société requérante demande uniquement l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 en ce qu’il a fixé les évolutions des objectifs qualitatifs et quantitatifs des parties 7.18 et 8.18 relatives au traitement du cancer, s’agissant des implantations pour les mentions B1, B2 et B5 dans les Alpes-Maritimes. Le siège de l’ARS PACA étant situé à Marseille, cette partie du litige relève normalement, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille.
6. L’existence d’une connexité entre les conclusions de la requête de la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis pose une difficulté. Par ailleurs, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2508220 et 2508247, le tribunal administratif de Marseille a lui-même été saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2025 portant prorogation de la durée de validité de l’ensemble des anciennes autorisations de traitement du cancer de la région PACA.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin de régler la question de compétence qu’elle soulève.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la société par actions simplifiée Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis et à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice le 29 août 2025.
La présidente du tribunal
signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2504055
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