Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 juin 2025, n° 2501764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, la SARL K.P.T., représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné la fermeture administrative pour une durée de deux mois du commerce qu’elle exploite sous l’enseigne Cocci Market ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans une délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la mesure en cause préjudicie considérablement à sa situation économique ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui méconnait le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ; elle est insuffisamment motivée ; le préfet ne s’est pas livré à un examen approfondi de sa situation particulière ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des manquements aux règles d’hygiène et des conditions d’hébergement du salarié de la société ; en retenant une infraction relative à l’emploi d’un étranger sans autorisation de travail, le préfet a méconnu le principe de sécurité juridique et commis une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 25 avril 2025.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL K.P.T. tirés de l’existence d’un vice de procédure, de l’insuffisante motivation, de l’absence d’examen approfondi de sa situation particulière, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des manquements aux règles d’hygiène et des conditions d’hébergement de son salarié, de l’atteinte au principe de sécurité juridique, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL K.P.T. ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL K.P.T est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL K.P.T.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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