Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2401467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 276,66 euros, au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient ne pas être à l’origine cet indu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2025 et le 13 juin 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
2. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) ». Et aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu un montant excédant ses droits au titre du RSA, à raison d’une différence entre ses ressources déclarées et ses ressources annuelles transmises par les services fiscaux au titre de l’année 2022, induisant ainsi un trop-perçu de RSA d’un montant de 276,66 euros. Mme B… fait valoir que l’erreur ne lui ait pas imputable, et qu’elle n’est pas responsable de cette omission à l’origine de l’indu. Toutefois Mme B…, en dépit de la demande qui lui a été faite à l’occasion de l’instruction de la présente instance, ne produit aucun élément relatif à ses ressources financières et à ses charges, permettant d’établir qu’elle serait dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme dont elle est débitrice. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental de la Marne lui a refusé la remise gracieuse de l’indu de RSA qu’elle sollicitait.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
O. NIZET
Le greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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