Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2300759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars 2023, ainsi que les 12 et 20 août 2024, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté son recours gracieux notifié le 9 février 2023 tendant au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité avec un taux global d’incapacité permanente partielle fixé à 17 % ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de saisir le conseil médical afin qu’il statue à nouveau sur sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Il soutient que :
- le conseil médical aurait dû donner son avis sur sa situation en application de l’article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, le préfet seul ne pouvant prendre la décision attaquée ;
- il n’a pas été mis en mesure de se défendre et de se faire assister par un praticien spécialiste de sa pathologie ;
- il n’a pas été informé de l’expertise complémentaire retenue par le docteur F… en date du 21 octobre 2022 ni de son résultat ;
- compte tenu des expertises des docteurs B… et F… lesquels concluaient à un taux global d’incapacité permanente partielle de 17 %, l’administration ne pouvait retenir un taux de 9 % tel que fixé par le docteur E…, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation.
Par une mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 12 aout 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025 et communiqué le même jour, M. A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, fonctionnaire de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Toulon a été victime de trois accidents reconnus imputables au service les 23 septembre 2009, 16 décembre 2012 et 10 octobre 2019. Par une décision du 18 janvier 2023 dont M. A… a accusé réception le 9 février 2023, sa demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) a été rejetée dès lors que son taux global d’incapacité permanente partielle (IPP) était inférieur à 10 %. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ladite décision de rejet.
Sur les moyens de légalité externe :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquées dans la requête avant l’expiration de ce délai. Pour l’application de ce principe, ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Dans sa requête introductive d’instance, M. A… n’a invoqué que des moyens de légalité interne. Or, le requérant, qui a eu connaissance de la décision contestée le 9 février 2023, a introduit son recours contentieux le 9 mars 2023. Il a soulevé pour la première fois des moyens de légalité externe dans son mémoire complémentaire du 12 août 2024 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir, au plus tard, le 9 février 2023. Il s’ensuit que les moyens de légalité externe soulevés, lesquels ne sont pas d’ordre public, tirés de ce que le conseil médical dans sa formation plénière aurait dû donner son avis sur sa situation, de ce que le préfet ne pouvait prendre une décision de rejet seul et qu’il n’a pas été en mesure de se défendre et de se faire assister par un praticien spécialiste de sa pathologie, sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées par une lettre du tribunal le 26 novembre 2025.
Sur la légalité interne de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». En application de l’article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a été victime de trois accidents reconnus imputables au service les 23 septembre 2009, 16 décembre 2012 et 10 octobre 2019, ce dernier accident entrainant une fracture de la glène humérale de l’épaule gauche. Le 4 février 2021, l’intéressé a sollicité auprès de l’administration le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité au titre desdits accidents. Par une expertise en date du 12 avril 2021, le docteur E… a conclu à un taux d’incapacité de 2 % en ce qui concerne les séquelles de l’accident du 23 septembre 2009, de 5 % s’agissant de l’accident du 16 décembre 2021 et de 2 % pour les séquelles à l’épaule gauche s’agissant de l’accident du 10 octobre 2019, le taux global d’incapacité permanente partielle s’élevant ainsi à 9 %. Dans ce rapport, le docteur E… a conclu, concernant l’épaule gauche de M. A…, à « un aperçu sans aucune remarque » et précisé que « toutes les mobilités sont effectuées en totalité physiologique ». L’IPP retenue étant en dessous du taux de 10 % donnant droit au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, M. A… a décidé de solliciter un autre expert, le docteur B…, qui dans son rapport du 19 janvier 2022 a retenu un taux de 10 % s’agissant des séquelles à l’épaule gauche résultant de l’accident du 10 octobre 2019, portant ainsi le taux global d’IPP à 17 %. Il a été indiqué par le docteur B… sur ce point que « l’examen clinique retrouve une limitation des amplitudes actives (EAP160° vs 180), avec instabilité postérieure clinique et gêne aux manœuvres de conflit ». Compte tenu de cette nouvelle évaluation, l’intéressé a demandé à l’administration, le 20 janvier 2022, de subir une nouvelle expertise et a été examiné par un autre expert, le docteur F…. Ce dernier, dans son rapport du 23 mai 2022, a constaté sur l’épaule gauche qu’il existait « une limitation gênant les mouvements mais bien compensée par l’omoplate ». Si le docteur F… a fixé dans premier temps l’IPP à 10 %, il a ramené ce taux à 2 % dans un rapport complémentaire en date du 21 octobre 2022, en réponse à une lettre du préfet en date du 13 octobre 2022, lui demandant s’agissant des séquelles constatées à la suite de l’accident du 10 octobre 2019, de préciser s’il s’agissait d’un état antérieur non imputable, invitant le docteur dans ce cas, à chiffrer d’une part « l’état antérieur en précisant médicalement séparable ou non médicalement séparable de la séquelle imputable (taux global) » et d’autre part « la séquelle imputable au service concernant l’épaule gauche.». L’estimation du taux d’invalidité de l’épaule gauche de M. A… par le docteur F… rejoint ainsi les conclusions du premier expert, le docteur E… qui avait également fixé à 2 % le taux d’IPP s’agissant de cette séquelle. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s’est pas uniquement fondé sur la première expertise réalisée par le docteur E…, mais également sur celle du docteur F…, les taux retenus par ces deux experts étant identiques. Compte tenu de ces deux expertises lesquelles établissent à 9 % le taux global d’IPP s’agissant des trois accidents reconnus imputables au service les 23 septembre 2009, 16 décembre 2012 et 10 octobre 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, rejeté la demande d’ATI de M. A…, la seule circonstance que le docteur B… dans son rapport du 19 janvier 2022 ait retenu s’agissant de l’accident du 10 octobre 2019 un taux d’invalidité de l’épaule gauche de 10 %, n’étant pas suffisante et de nature à remettre en cause les conclusions des deux autres experts. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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