Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2600322, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jauvat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 611-1 1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa court séjour ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa court séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est, pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de sa date d’arrivée en France où il est bien intégré et où des membres de sa famille résident régulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n° 2600323, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jauvat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfecture ne démontre pas que l’exécution de l’éloignement demeure une perspective raisonnable ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour être disproportionnée au but poursuivi et porter atteinte à sa liberté d’aller et venir compte tenu de la durée de la mesure, de la fréquence de l’obligation à se présenter au commissariat de police, de ce qu’il travaille et qu’il apporte des garanties suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Jauvat représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que M. A… a deux sœurs présentes en France séjournant régulièrement, qu’en raison de son homosexualité, il ne pourra construire une vie familiale en Tunisie qui fait l’objet d’une répression intense, qu’il s’est intégré car il a un emploi dans un hypermarché Carrefour, a un logement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Me Jauvat soutient également que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français. Il soutient également que les obligations de l’assignation à résidence sont disproportionnées en raison de ses contraintes professionnelles.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 18 décembre 1988 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 24 décembre 2017. Par deux arrêtés du 21 janvier 2026, le préfet de l’Allier lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans les deux présentes instances, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600322 et 2600323 sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, qu’il est célibataire et sans enfant, que M. A… n’a pas déposé de demande de reconnaissance du statut de réfugié, ni de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. A… entrait dans le cadre des étrangers visés au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 24 décembre 2017 muni d’un visa valable du 12 décembre 2017 au 11 février 2018. Dans ces conditions, le requérant est entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’entrée irrégulière de M. A… sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, M. A… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfet de l’Allier pouvait décider qu’il serait éloigné du territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A…, de nationalité tunisienne, né le 18 décembre 1988, fait valoir qu’il est présent en France depuis huit ans, qu’une de ses sœurs réside en France en situation régulière, qu’une autre réside dans l’Allier à Moulins, mariée avec un ressortissant français et munie d’une carte de résident de dix ans et qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 24 décembre 2017 à l’âge de 29 ans et qu’il s’est maintenu sur le territoire français irrégulièrement à l’issue de l’expiration de son visa court séjour sans tenter de régulariser sa situation. Il est célibataire et sans enfant. S’il établit avoir régulièrement exercé un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… avait une autorisation de travail. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 21 janvier 2026 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». ».
M. A… établit qu’il est entré régulièrement en France muni d’un visa court séjour. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de l’Allier ne pouvait fonder sa décision sur le 1°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des énonciations de la décision attaquée, et qui ne sont pas contestées que le préfet a également fondé sa décision sur les 4° et 8° de cet article. Par suite, en application des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’absence de circonstances particulières, il doit être regardé comme présentant un risque à ce qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de l’Allier a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du même code, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son éloignement vers la Tunisie le soumettrait à des traitements inhumains et dégradants compte tenu de son homosexualité. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité et l’actualité des risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ et fixant le pays de destination, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Allier a relevé que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, que sa présence en France est récente, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Allier aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de l’Allier a retenu le caractère irrégulier de son entrée en France, l’absence de démarche pour régulariser sa situation administrative, le fait qu’il travaille illégalement en France, l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses et l’absence de menace à l’ordre public. Si M. A… se prévaut de ce qu’il réside en France depuis plus de huit ans et qu’il a travaillé, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ces mêmes circonstances ne sauraient suffire à elles-seules à établir le caractère disproportionné de la mesure en litige et ce alors que M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France depuis près de huit ans, de ce qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative et qu’il n’établit pas avoir tisser des liens personnels et familiaux en France. Pour ces mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. A… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, de se présenter les lundis et jeudis entre 10 heures et 11 heures au Commissariat de Police de Moulins (03) et se maintenir tous les jours dans ses locaux où il demeure de 06 heures à 09 heures et lui interdit également de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure nonobstant la circonstance qu’elle l’oblige à suspendre son contrat de travail pour lequel il ne dispose d’aucune autorisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il présenterait des garanties suffisantes doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
En l’espèce, M. A…, entré en France le 24 décembre 2017, a fait l’objet d’un arrêté du 21 janvier 2026 du préfet de l’Allier l’obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Alors que M. A… se borne à faire valoir que la préfecture n’a pas démontré que l’exécution de son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ressort de la décision contestée que l’éloignement de l’intéressé sera organisé pendant son assignation. Dans ces conditions, son éloignement ne peut être regardé comme dépourvu de perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa perspective d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2600322 et 2600323 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2600322, 2600323
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