Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, « salarié », d’une durée d’un an renouvelable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ; il a été privé d’une garantie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant la date d’entrée et la durée de sa présence en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
S’agissant de l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 3 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient n’avoir aucune observation à formuler.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- les observations de Me Vernet, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant angolais, né le 27 octobre 1983, déclare être entré sur le territoire français le 18 décembre 2013. Le requérant a sollicité le 5 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 22 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales, des relevés bancaires, des bulletins de paie, des attestations de formation, des attestations d’hébergement, des attestations de bénévolat et de son implication dans un club de foot, des avis d’imposition sur le revenu et des récépissés de demandes de titres de séjour, produits par le requérant, que ce dernier doit être regardé comme établissant qu’il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser à M. A… de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par conséquent, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, et au regard des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… après avoir saisi la commission du titre de séjour du département de la Loire, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au préfet de la Loire et de lui impartir un délai de trois mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vernet, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vernet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Les décision du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de statuer sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vernet la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vernet et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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