Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 nov. 2024, n° 2204297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a classée dans le groupe 2 du corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 4 octobre 2021, en tant qu’il révèle un refus de revaloriser le montant de son indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE), ainsi que la décision du 17 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la revalorisation de son IFSE à compter du 1er octobre 2021.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions de revalorisation de son IFSE énoncées au point 2.2.3.1 de l’instruction ministérielle du 22 mai 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée principale d’administration de l’Etat affectée à la préfecture de la Loire-Atlantique, a été nommée en qualité de cheffe de bureau au service des polices administratives de sécurité à compter du 4 octobre 2021. Par une décision du 16 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique l’a classée dans le groupe 2 de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) de son corps. Estimant que cette décision révélait un refus de l’administration de revaloriser le montant de son IFSE, Mme A a formé un recours gracieux le 26 novembre 2021, lequel a été rejeté par une décision du préfet du 17 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / () Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ;
2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; () ". L’arrêté interministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application de ces dispositions au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat fixe les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l’article 2 du décret ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise par grade et statut d’emploi. Le ministre de l’intérieur a, dans une instruction du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l’IFSE applicable au 1er janvier 2017, notamment présenté les principes de cette indemnité et les modalités de gestion.
3. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l’IFSE fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions, y compris au sein d’un même groupe de fonctions, sans toutefois que ce réexamen ne se traduise nécessairement par une modification de son montant.
4. D’autre part, le point 2.2.3.1 de l’instruction ministérielle du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l’IFSE des personnels administratifs du ministère de l’intérieur, qui a trait aux conditions préalables à une revalorisation à la suite d’un changement de poste au sein du corps des attachés d’administration de l’Etat, dont se prévaut Mme A, énonce : " Lorsqu’un agent, hors le cas du déplacement d’office prononcé dans le cadre d’une procédure disciplinaire, change de poste (), il bénéficie, à compter de sa date d’affectation, d’une revalorisation, s’il remplit les conditions cumulatives suivantes : / – Justifier d’une durée sur le poste précédent d’au moins trois ans à compter de sa date de prise de fonctions ; / – Avoir au moins quatre ans d’ancienneté dans le corps. ".
5. Il est constant que Mme A a été nommée au 1er février 2018 comme cheffe du pôle protocole et affaires réservées au bureau du cabinet de la préfecture de la Loire-Atlantique puis, à compter du 1er décembre 2019, comme cheffe du bureau du cabinet et de la représentation de l’Etat. Si la requérante soutient qu’elle dispose d’une ancienneté de plus de trois ans sur ce poste au sens des énonciations précitées du point 2.2.3.1 de l’instruction ministérielle du 22 mai 2017 dès lors que ses missions sont restées identiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier poste qu’elle a occupé était classé dans le groupe 3 de l’IFSE, alors que le 2ème poste était classé dans le groupe 2 de l’IFSE et bénéficiait en outre d’une nouvelle bonification indiciaire de vingt points. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle occupait un même poste dont seule la dénomination aurait changé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a rejeté la demande de revalorisation de son IFSE formée par Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2204297
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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