Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. G… E… représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… F…, et du fils de cette dernière, M. A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de faire droit à sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. E….
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie disposer d’un logement d’une surface suffisante pour accueillir une famille de 4 personnes, et non de 5 personnes comme le mentionne à tort l’arrêté contesté ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
l’ordonnance n° 2502075 du 30 avril 2025 par laquelle la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la demande de M. E… tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 25 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée le 23 juin 2023 en faveur de son épouse Mme B… F… et de l’enfant de celle-ci, A… Brahim, ensemble le rejet implicite né du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 19 décembre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. H…,
- et les observations de Me Duplantier substituant Me Lévy, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, ressortissant algérien né le 20 mars 1976 à Alger (Algérie), est titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2025. Il s’est marié le 15 novembre 2021 à Dellys avec Mme B… F…, ressortissante algérienne née le 20 août 1987 à Dellys (Algérie), laquelle réside en Algérie avec son fils, M. A… D…, né le 16 février 2008 à Bourouba (Algérie). Il a déposé le 23 juin 2023 auprès de la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au profit de son épouse et du fils de cette dernière. Par arrêté du 25 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande au seul motif que le logement de M. E… d’une superficie de 52 m² n’atteint pas celle exigée de 58 m² pour accueillir 5 personnes. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. / Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». L’article L. 434-2 du même code dispose : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
En deuxième lieu, l’article L. 434-7 du même code dispose : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
En troisième lieu, selon l’article R. 434-5 dudit code, « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :(…) ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain./ Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
En quatrième lieu, l’article L. 434-10 du code précité prévoit : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ».
En cinquième et dernier lieu, si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce et ainsi vérifier qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort en l’espèce tant des pièces du dossier que de l’arrêté contesté que M. E… est propriétaire depuis le 25 septembre 2020 d’une maison individuelle à usage d’habitation de type T3 d’une surface habitable de 52 m² sise à Vert-en-Drouais (28500), commune classée en zone C. Il suit de là que M. E…, qui a la garde alternée de sa fille, C… née le 18 juin 2014 à Paris, justifie d’un logement de 52 m² pour accueillir son épouse, le fils de celle-ci, soit une surface supérieure à celle exigée de 48 m² par l’article R. 434-5 cité au point 4 pour quatre personnes. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir qui a estimé que son logement était d’une surface insuffisante pour accueillir 5 personnes a entaché sa décision d’une erreur de fait et a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7 et dès lors qu’il s’agit du seul motif de refus opposé par le préfet d’Eure-et-Loir, il y a lieu d’enjoindre à ce dernier de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. E… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 25 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant de refus de regroupement familial est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de faire droit à la demande de regroupement familial de M. E… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Samuel H…
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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