Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2401055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2024 et le 25 mars 2025, M. F E A, Mme H B D épouse E A et Mme I F E, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :
1°) d’admettre, à titre provisoire, M. E A à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 30 août 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant aux enfants I F E, L F E, K F E et J F E la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— les demandeurs de visa ont été privés d’une garantie en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a été produit une autorisation parentale de voyage accordée par la mère des quatre enfants et un jugement de délégation de l’autorité parentale à M. E A et en ce que la production d’un tel jugement n’est pas requise pour l’enfant I, majeure à la date de la décision attaquée ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. E A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant somalien, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 avril 2020. I F E, L F E, K F E et J F E, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 30 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision née le 28 novembre 2023 dont M. E A, Mme D épouse E A, et Mme I F E demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires refusant aux quatre enfants les visas sollicités.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 9 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. E A soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire à Nairobi, fondé sur les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tiré de ce qu’eu égard à la situation familiale des demandeurs de visa, les documents produits ne permettent pas de justifier qu’ils auraient été confiés au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
5. D’une part aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (); 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. "
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. "
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E A a épousé en premières noces Mme G C le 11 mai 2003. De leur union sont nés I F E le 5 mars 2005, L F E le 25 avril 2006, K F E le 4 aout 2008 et J F E le 26 septembre 2012. Le divorce du couple, prononcé le 1er octobre 2013, est établi par la production du certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, non contesté, et qui comporte la mention marginale du divorce, et par l’extrait du livret de famille délivré à M. E A par l’Office. Pour contester le motif de la décision attaquée, les requérants produisent la déclaration faite par Mme G C le 30 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire régional de Yakshid de la république fédérale de Somalie. Selon les termes de cette déclaration, Mme G C accepte le voyage de ses enfants et transfère leur garde et soins à leur père M. F E A qui a l’entière responsabilité de leur éducation, de leur santé et de tout ce qui est juridiquement nécessaire. Cette déclaration a été approuvée par le tribunal. Ils produisent également un jugement du tribunal du district de Waberi Mogadiscio rendu le 12 octobre 2023, sur requête de la mère des enfants et après comparution de deux témoins, qui établit que cette dernière a donné son consentement au départ des enfants et confirme le transfert de la responsabilité parentale et de la garde des enfants à leur père, M. E A. Le ministre de l’intérieur ne conteste pas utilement l’authenticité de ces deux décisions en se prévalant de la délégation de garde consentie par M. E A à sa nouvelle épouse, Mme B D, pour qu’elle s’occupe des enfants, qui ne vivaient plus avec leur mère, dès lors que cette délégation n’a pas pour objet de déléguer l’exercice de l’autorité parentale à sa nouvelle épouse. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant l’absence de délégation de l’autorité parentale pour les quatre enfants demandeurs de visa.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants I F E, L F E, K F E et J F E les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. E A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 200 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à I F E, L F E, K F E et J F E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E A, à Mme H B D épouse E A, à Mme I F E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cavelier.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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