Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2411916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C D veuve A, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois ou, à défaut, de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politique, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qu’elle conteste entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire contestés entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit une pièce enregistrée le 6 février 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les observations de Me Cavalli pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1959 et entrée en France au mois de mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, Mme D veuve A demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit () 5°) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs à la situation familiale de Mme D. Par suite, le moyen tiré par celle-ci du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. Mme D se prévaut essentiellement de la présence sur le territoire français de trois fils, B, né en 1978, qui l’héberge, Mourad, né en 1979, tous deux en possession de certificats de résidence de dix ans, et Brahim, né en 1998, auquel le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français par une décision 15 avril 2019, validée par le tribunal administratif de Lyon le 23 septembre suivant. Elle se prévaut également de la présence de son frère Kheireddine et de sa sœur Karima, tous deux de nationalité française. Toutefois, Mme D n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où vivent notamment d’autres enfants et d’autres membres de sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 56 ans. Si elle apporte une aide dans les actes de la vie quotidienne à son fils B, divorcé et père de trois enfants mineurs, qui, suite à un accident de la circulation en décembre 2015, bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, le caractère indispensable d’une telle aide, en tant qu’elle devrait être procurée par la seule requérante, ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, quelques mois d’activité professionnelle en 2020 auprès d’un particulier, à raison de douze heures hebdomadaires et une promesse d’embauche de janvier 2017, à raison de 25 heures hebdomadaires, pour occuper un emploi de pâtissière ne permettent pas de qualifier une insertion professionnelle en France de la requérante. Ainsi, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet du Rhône n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Aux termes de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : « 1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile () ».
6. Le refus de séjour ne porte pas atteinte au droit de la requérante de se marier et de fonder une famille. Par suite, et en tout état de cause, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées.
7. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 6, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Rhône a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation et n’a pas admis exceptionnellement au séjour Mme D, notamment sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Si Mme D soutient que la décision prévoyant son éloignement du territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait exposés au point 4 du présent jugement relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante qui, ainsi que le rappelle la décision en litige, s’est maintenue en France en dépit des mesures d’éloignement dont elle a précédemment fait l’objet en 2017 et en 2019.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés entache d’illégalité la décision fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
11. Si Mme D soutient que la fixation de son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait exposés aux points 4 et 9 du présent jugement relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante, qui ne conteste notamment pas les attaches familiales que l’arrêté critiqué lui prête en Algérie.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 12 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D veuve A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Recommandation ·
- Cliniques ·
- Service ·
- Maladie infectieuse ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Sérieux ·
- Recours en annulation ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Droits de scolarité ·
- Exonérations ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
- Expert ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Pays ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- École ·
- Délibération ·
- Intérêt pour agir ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Education
- Employeur ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivité locale ·
- Service ·
- Régime de retraite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Injonction ·
- Décret
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Attaque ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Aide ·
- Autorité parentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.