Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2207220
TA Grenoble
Annulation 23 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que le président devait inscrire la question à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante pour permettre l'abrogation des dispositions illégales.

  • Accepté
    Illégalité de la délibération du 7 juin 2021

    La cour a constaté que les critères d'attribution du complément indemnitaire annuel étaient illégaux car ils ne respectaient pas le principe de parité entre les fonctions publiques d'État et territoriale.

  • Accepté
    Obligation d'abrogation d'un acte illégal

    La cour a ordonné l'abrogation de l'article 5.1 en raison de son illégalité, conformément à l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Résumé par Doctrine IA

La préfète de l'Isère a demandé au tribunal d'annuler la décision du président de la communauté de communes du Trièves, qui refusait d'inviter le conseil communautaire à abroger un régime indemnitaire jugé illégal, et d'enjoindre ce conseil à procéder à cette abrogation. Les questions juridiques posées concernaient la légalité de l'article 5.1 de la délibération du 7 juin 2021, qui fixait des critères d'attribution d'un complément indemnitaire annuel jugés trop restrictifs. Le tribunal a conclu que le refus d'abroger cette délibération était illégal, annulant ainsi la décision du président et enjoignant à la communauté de communes d'abroger l'article 5.1 et de réexaminer les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire dans un délai de quatre mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2207220
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2207220
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Texte intégral

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