Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2207220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, la préfète de l’Isère demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du président de la communauté de communes du Trièves du 19 septembre 2022 en ce qu’elle refuse d’inviter le conseil communautaire à abroger le régime indemnitaire mis en place par la délibération du 7 juin 2021 ;
2°)
d’enjoindre au conseil communautaire de la communauté de communes du Trièves d’abroger l’article 5.1 de la délibération du 7 juin 2021 portant mise en place du nouveau régime indemnitaire.
La préfète de l’Isère soutient que l’article 5.1 de la délibération du 7 juin 2021 portant mise en place du nouveau régime indemnitaire, en fixant des critères trop restrictifs d’attribution du complément indemnitaire annuel est illégal au regard du principe de parité entre les fonctions publiques d’État et territoriale de sorte que :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il appartenait au président de la communauté de communes d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante l’abrogation de la délibération illégale ;
le refus d’abroger une décision illégale est lui-même entaché d’illégalité.
La requête a été communiquée le 4 novembre 2022 à la communauté de communes du Trièves.
Une mise en demeure lui a été adressée le 31 juillet 2024, sans que la collectivité ne produise de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’État ;
l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 du mai 2014 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de M. A…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 22 juin 2020, le conseil de la communauté de communes du Trièves a procédé à la revalorisation du nouveau régime indemnitaire de ses agents (RIFSEEP). Faute de prévoir un complément indemnitaire annuel (CIA) le préfet a formé un recours gracieux afin que soit instauré la deuxième part de ce régime indemnitaire pour l’ensemble des agents de la communauté de communes. Une nouvelle délibération datée du 7 juin 2021, relative à la transposition du RIFSEEP, incluant cette fois un complément indemnitaire annuel, a été adoptée par le conseil communautaire. La préfète de l’Isère a cependant, par une lettre d’observations, indiqué à l’établissement que les critères d’attribution du CIA étaient trop restrictifs. Le président de la communauté de communes du Trièves s’en est expliqué par un courrier en réponse du 18 mars 2022. La préfète a alors formé une demande d’abrogation de l’article 5.1 de la délibération du 7 juin 2021 fixant les critères d’attribution du CIA, laquelle a été rejetée par le président de la communauté de communes par une décision du 19 septembre 2022 et est attaquée dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-9 de ce code : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale./ Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-29 de ce code, rendu applicable à la Communauté de communes du Trièves par les dispositions précitées de l’article L. 5211-1 de ce code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 de ce code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l’assemblée délibérante de la Communauté de communes du Trièves est seule compétente pour abroger tout ou partie de ses délibérations, c’est au président de cet établissement public de coopération intercommunale qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion de l’assemblée délibérante. Par suite, le président a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation d’une délibération ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante pour permettre à celle-ci, seule compétente pour se faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
D’autre part, aux termes de l’article 88 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ».
Il ressort de ces dispositions précitées que, dans l’exercice de la compétence qui leur est reconnue, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant de la fonction publique territoriale et ceux relevant de la fonction publique de l’État. Ils ne peuvent, par suite, légalement attribuer à leurs agents des prestations venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’État occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Toutefois, les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 6 septembre 1991 n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’État. Par sa décision n°2018-727 QPC le Conseil constitutionnel a précisé que « les dispositions contestées visent à garantir une certaine parité entre le régime indemnitaire applicable aux agents de l’État et celui applicable aux agents des collectivités territoriales. En les adoptant, le législateur a entendu contribuer à l’harmonisation des conditions de rémunération au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et faciliter les mobilités en leur sein ou entre elles deux. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général ». Il indique également que « les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. Elles sont également libres de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ».
En l’espèce, l’article 5 de la délibération contestée indique que « le CIA est destiné à valoriser un engagement exceptionnel manifesté par certains agents en faveur du service public et pour en assurer la continuité ». L’article 5.1 détermine les critères d’attribution du CIA : « en faveur des agents ayant fait preuve durant l’année d’une manière de servir répondant aux conditions suivantes : / 1. Engagement d’un agent pour prendre en charge, en plus de ses missions habituelles, les dossiers d’un collègue absent pendant un mois en continu ou bien pendant 2 mois en plusieurs fois dans l’année. / 2. Engagement d’un agent ou d’une équipe dans des circonstances exceptionnelles : notion à définir en CT après proposition du chef de service et discussion en équipe de direction. / 3. Engagement professionnel manifesté par un agent en termes de disponibilité et d’adaptabilité au pied levé, de manière répétée, pour assurer les missions de service public, lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité et / ou la salubrité ou lorsqu’il s’agit d’éviter la fermeture d’un service ou équipement aux usagers. Sur proposition motivée avec dates précises du chef de service ».
Il ressort des dispositions de la délibération contestée que le CIA qu’elle instaure permet de valoriser l’implication dont aurait fait preuve un agent confronté à des situations extraordinaires, telles que le remplacement d’un collègue absent pendant un mois en continu ou bien pendant 2 mois en plusieurs fois dans l’année, sa disponibilité et son adaptabilité afin d’assurer la sécurité et / ou la salubrité ou éviter la fermeture d’un service ou équipement aux usagers, ou encore son engagement dans des circonstances exceptionnelles. Si, à l’occasion de tels événements, l’agent peut voir reconnaître son implication dans l’exercice de ses fonctions, il n’en reste pas moins que la délibération, en conditionnant le bénéfice de cette indemnité à la survenance de ces conditions exceptionnelles, non directement liées à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent, méconnaît les dispositions précitées du décret du 20 mai 2014.
L’illégalité de la délibération du 7 juin 2021 résultant du motif explicité ci-dessus, le président de la Communauté de communes du Trièves était tenu d’inscrire la question de l’abrogation des délibérations attaquées à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante. En s’y refusant, il a méconnu l’étendue de sa compétence.
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Il résulte des motifs précédemment évoqués que la délibération du 7 juin 2021 est illégale, de sorte que le préfet est fondé à soutenir que le refus de l’abroger méconnaît l’article précité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
L’annulation du refus du président de la Communauté de communes du Trièves d’inviter son conseil à abroger la délibération du 7 juin 2021 implique qu’il soit enjoint à l’établissement public de procéder, d’une part à l’abrogation de son article 5.1 et d’autre part au réexamen des modalités de mise en œuvre du RIFSEEP, ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
La décision du 19 septembre 2022 par laquelle le président de la Communauté de communes du Trièves a refusé d’inviter le conseil communautaire à abroger la délibération du conseil communautaire du 7 juin 2021 est annulée.
Il est enjoint à la Communauté de communes du Trièves de procéder, d’une part à l’abrogation de l’article 5.1 de la délibération du 7 juin 2021 et d’autre part au réexamen des modalités de mise en œuvre du RIFSEEP, ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Isère et à la Communauté de communes du Trièves.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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