Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2024, n° 2404141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme A B épouse C demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024, par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, a ordonné la remise de son passeport aux services de police, l’a obligée à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Soissons, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié par voie postale alors qu’il aurait dû lui être notifié par voie électronique ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle, qu’elle est intégrée à la société française et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive, dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à la requérante à l’adresse à laquelle elle a déclaré être domiciliée, par courrier recommandé avec accusé de réception dont le pli a été présenté à son domicile le 8 août 2024, lequel a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que la notification est réputée être intervenue régulièrement à cette dernière date ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été présenté à l’adresse déclarée par Mme C le 8 août 2024, puis a été retourné le 28 août suivant à son expéditeur, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux. Si l’intéressée se borne à soutenir que l’agent des services postaux n’aurait ni prévenu, ni déposé d’avis de passage, les mentions portées par les services postaux sur le bordereau du pli recommandé contenant l’arrêté attaqué et aux termes desquelles ces services ont présenté ce pli à l’adresse de Mme C le 8 août 2024, font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée par cette dernière. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai d’un mois résultant des dispositions précitées, les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrête litigieux, présentées le 17 octobre 2024, sont tardives et doivent par suite être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404141
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