Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2404025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. D… B…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés, ainsi qu’à son fils et à la mère de celui-ci, l’inertie de l’administration face à la situation de harcèlement vécue par son fils C… au sein du collège J.-P. Rameau (Champagne-au-Mont-d’Or), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’inaction du corps professoral et de la direction du collège J.-P. Rameau face à la situation de harcèlement scolaire subie par son fils constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- les préjudices que son fils et ses parents ont subis peuvent être évalués à 10 000 euros au titre des dysfonctionnements et de l’inertie à traiter une situation de harcèlement et à 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées pour la mère de C… ne sont pas recevables ;
- la faute et les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Né en 2010, C… B… était scolarisé en classe de 5ème au collège J.-P. Rameau (Champagne-au-Mont-d’Or) au titre de l’année scolaire 2022-2023. Père de cet élève, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, ainsi que son fils et la mère de celui-ci, du fait de l’inaction de l’administration face à la situation de harcèlement dont C… a selon lui été victime au sein de ce collège.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. (…) / Les établissements d’enseignement scolaire (…) prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement (…) ».
Pour soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée, M. B… fait valoir que son fils C… a été victime d’une situation de harcèlement scolaire constituée de moqueries, de propos dégradants et de brimades liés à son surpoids et que ni le corps professoral ni la direction de l’établissement ne sont intervenus pour prévenir ou mettre un terme à cette situation. Toutefois, en se bornant à joindre à sa requête une copie de correspondances ou de plaintes qu’il a lui-même formulées et qu’il a notamment adressées à la direction du collège J.-P. Rameau au mois de décembre 2021, de juin 2022 ou de janvier 2023, à faire état du suivi psychologique dont son fils a fait l’objet ou encore de l’altercation qui a opposé ce dernier à un enseignant au mois de janvier 2023 et qui a notamment justifié la présentation de C… devant le conseil de discipline, M. B… n’assortit pas des précisions et justifications requises ses allégations relatives à la situation de harcèlement qu’il dénonce. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les services de l’éducation nationale auraient commis une faute tenant à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service public et les conclusions de la requête à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande que M. B… justifie avoir déposée le 22 février 2024, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la rectrice de l’académie de Lyon et à Me Martinez.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Leravat, première conseillère.
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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