Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2302633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 5 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’indemnisation du préjudice subi d’un montant de 221 000 euros du fait de sa radiation des contrôles de l’armée active résultant d’un arrêté du 29 mars 2013.
Il soutient que :
- il a subi un accident le 6 novembre 2012 sur le camp de Caylus car le directeur a violé les règles de sécurité ;
- à la suite de cet accident, il a été sanctionné pour ne pas avoir nettoyé sa chambre le 8 novembre 2012 et pour être sorti des locaux entre 14h et 20h30 le 18 novembre 2012 ;
- il a été hospitalisé de force dans un hôpital militaire ce qui a mis fin à sa carrière de militaire ;
- il a subi une discrimination en raison de ses facultés mentales réelles ;
- cet accident a été la cause de sa mise en incapacité permanente de travail au sein du ministère des armées et de sa radiation de l’armée active le 29 mars 2013 ;
- il a subi différents préjudices notamment un préjudice d’atteinte à sa réputation, d’image, du droit à travailler, culturel, psychologique, d’assurance et d’agrément et économique ;
- le ministère des armées a méconnu son droit à la vie, son droit à l’assistance dans sa langue maternelle et le droit à un procès équitable en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- une expertise permettrait de chiffrer ses préjudices.
Par un courrier du 6 juin 2023, le tribunal a invité M. B… à produire la demande préalable indemnitaire en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
M. B… a produit des pièces, en réponse à cette demande de régularisation, qui ont été enregistrées les 5 et 12 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable indemnitaire et de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire, que la créance est prescrite et que la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut pas être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a servi dans la légion étrangère jusqu’au 26 mai 2013, date à laquelle il a été définitivement réformé et rayé des contrôles par l’arrêté du 29 mars 2013 en raison d’une affection non survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Par la présente requête, il sollicite l’indemnisation des préjudices subis d’un montant de 221 000 euros du fait de sa radiation des contrôles de l’armée active résultant d’un arrêté du 29 mars 2013. Par un courrier du 16 juin 2023, retourné « destinataire inconnu à cette adresse », il a présenté une demande indemnitaire préalable d’un montant de 221 002 euros.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Il résulte de ces dispositions que les créances pécuniaires détenues sur l’État se prescrivent par quatre ans à compter du 1er janvier suivant l’année au cours de laquelle le fait générateur du droit invoqué est intervenu. Ce délai ne peut être interrompu ou suspendu que par les actes expressément prévus par la loi, notamment une réclamation adressée à l’administration, un recours contentieux ou tout acte tendant au paiement de la créance.
En l’espèce, M. B… fonde ses prétentions indemnitaires, d’une part, sur un accident qu’il estime imputable au service, survenu le 6 novembre 2012, et d’autre part sur l’illégalité de la décision du 17 mars 2013 le radiant des contrôles de l’armée active en raison d’une maladie non reconnue imputable au service. Ces deux événements constituent les faits générateurs des créances qu’il invoque. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait accompli, avant l’introduction de sa requête le 23 mai 2023, un acte interruptif ou suspensif de prescription. Dès lors, à la date d’introduction du recours, soit le 23 mai 2023, les créances invoquées par M. B… étaient atteintes par la prescription quadriennale. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministère des armées.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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