Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2303808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, Mme F…, représentée par Me Lelouvier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 mai 2023 du maire de Toulouse refusant de l’autoriser à être inhumée au sein du caveau familial ;
2°) d’enjoindre au maire de Toulouse de l’autoriser à être inhumée au sein du caveau familial fondé par les époux F… au cimetière de Lardenne à Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle a agi dans le délai de recours contentieux et justifie d’un intérêt à agir ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Constans, conclut à l’irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F… une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la commune n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant d’accéder à la demande de levée d’opposition de Mme F….
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, conseiller ;
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme G… la commune de Toulouse
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 26 décembre 1968, la commune de Toulouse a accordé aux parents de Mme D… F… une concession à perpétuité dans le cimetière de Lardenne pour y construire un caveau. Sa mère, E… B… est décédée le 26 mars 2009. En septembre 2012, son père, C… A…, s’est opposé d’une part, à ce que la concession soit rouverte après son inhumation et, d’autre part, à toute réduction de corps. Le 19 mai 2019, son père décédait à son tour et se trouvait inhumé au sein du caveau familial. Le 17 avril 2021, Mme F… a demandé à la direction du pôle funéraire de la commune de Toulouse la levée d’opposition sur la concession du caveau « 1/17 CAVEAU 53813 ». Par un courrier en date du 15 juin 2021, la direction des pompes funèbres et cimetières de la commune de Toulouse a refusé d’accéder à la demande de Mme F…. Cette dernière a de nouveau sollicité le 27 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du maire de Toulouse la mainlevée de cette opposition à l’ouverture du caveau familial. Par la présente requête, Mme F… demande l’annulation de la décision implicite de refus du maire de Toulouse née le 30 mai 2023 du silence conservé à réception de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2223-1 du même code : « Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts. (…) ». Aux termes de l’article L. 2223-3 dudit code : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ». Aux termes de l’article L. 2223-13 dudit code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 2223-14 de ce code : « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 2° Des concessions trentenaires ; 3° Des concessions cinquantenaires ; 4° Des concessions perpétuelles ». Aux termes de l’article R. 2213-31 du même code dispose que : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation (…) » ;
Il incombe au maire, dans l’exercice des compétences qu’il tient de ces dispositions législatives, de veiller à ce qu’une personne ne soit pas inhumée à un emplacement ayant fait l’objet d’une concession acquise par un tiers, sans l’accord du titulaire de la concession. Le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune s’il autorise l’inhumation d’une personne ne bénéficiant pas, en l’absence d’accord du titulaire de la concession, du droit d’être enterrée dans l’emprise de cette concession.
D’autre part, au décès de son fondateur, la concession de famille est en principe transmise sous forme d’indivision perpétuelle entre les héritiers. Ainsi, les membres de la famille d’une personne qui dispose d’une concession commune bénéficient d’un droit à y être inhumés, sous réserve de trois conditions : qu’ils fassent partie de la famille du fondateur, que le fondateur ne les ait pas exclus expressément de ce droit et qu’il subsiste des places disponibles dans le terrain concédé. Toutefois, de son vivant, le titulaire de la concession peut donner ou léguer la concession funéraire. Dans ce dernier cas, le légataire, universel ou à titre particulier, dispose de tous les droits d’un concessionnaire et peut, par voie de conséquence, décider de l’inhumation de toute personne, même étrangère à la famille, si tant est que le défunt n’a pas exprimé d’opinions expresses contraires.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… et son épouse Mme E… A… née B…, décédés respectivement les 19 mai 2019 et 26 mars 2009 étaient titulaires d’une concession funéraire perpétuelle dans le cimetière de Lardenne, accordée le 29 janvier 1969, pour construire un caveau. Par acte notarié rédigé du vivant de son père, Mme F… est devenue héritière de la famille F…. Il n’est pas toutefois établi qu’elle soit devenue l’unique bénéficiaire de la concession funéraire. En tout état de cause, il est constant que son père, qui était seul titulaire de la concession funéraire depuis le décès de son épouse, a clairement exprimé en septembre 2012 le souhait d’interdire l’ouverture de son caveau après son inhumation, archivé sous le numéro dit d’opposition 8193 et ce, avant sa mise sous tutelle le 27 mars 2018. Dès lors, la commune de Toulouse n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de droit en refusant d’accéder à la demande de Mme F… de levée d’opposition.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête de Mme F… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme F… sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F… la somme demandée par la commune de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Mis à disposition au greffe, le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDOLa présidente,
C.VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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