Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2600132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou de lui délivrer un récépissé de cette demande, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme C…, la préfète de l’Isère a délivré à cette dernière une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 15 janvier 2026 au 14 avril 2026. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En second lieu, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, Mme C… conclut également à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle délivrance revêt un caractère définitif et non provisoire. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou provisoires. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête Mme C… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 18 mars 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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