Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2508929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme D…, représentée par Me Basset, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles la présidente suppléante de la commission de l’académie de Grenoble a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 6 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère ayant rejeté ses demandes d’autorisation d’instruction en famille de ses trois enfants E…, C… et F… pour l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : la rentrée scolaire étant prévue au premier septembre 2025, elle est contrainte, dans l’attente du jugement au fond, de scolariser ses enfants malgré les difficultés d’adaptation dont ils font preuve, l’instruction en famille leur permettant d’être plus épanouis ; elle ne dispose pas d’un véhicule personnel et le revenu de solidarité active constitue sa seule ressource ; elle est donc dans une situation financière précaire, ce qui complique matériellement la scolarisation de ses enfants ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles ont été prises suite à une procédure irrégulière ; la commission académique était irrégulièrement composée en méconnaissance de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ; elles ont été prises par un auteur incompétent ; elles méconnaissent l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation ; les deux critères prévus dans le code de l’éducation et explicités comme tels par le Conseil constitutionnel et la jurisprudence des juridictions administratives étaient parfaitement remplis pour constater l’existence d’une situation propre à chaque enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête en annulation enregistrée sous le n°2508928.
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Basset, représentant Mme D… ;
les observations de Mme B…, pour le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme D… le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. Ces dispositions impliquent ainsi que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D… tels que repris dans les visas de cette ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées.
Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de Mme D… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’êtres rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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