Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 déc. 2025, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… saisit le tribunal du différend qui l’oppose au maire de la commune de Sermaize-les-Bains s’agissant d’un chemin communal donnant accès à ses propriétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où une telle situation résulte de l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. A…, qui demande au tribunal de prendre en considération ses revendications s’agissant d’un chemin communal donnant accès à ses propriétés et régler ainsi une situation qui dure depuis cinq ans, ne formule aucune conclusion à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Les conclusions présentées par le requérant, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont, de ce fait, manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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