Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 avr. 2026, n° 2605628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Igor Minko Mi Nze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603765 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant algérien né en 1983, soutient être entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités consulaires allemandes. Il a épousé une ressortissante française le 26 septembre 2025 puis a déposé le 30 septembre 2025 une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par sa requête, il demande au juge des référés la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande.
4. Pour établir l’urgence de sa demande, M. B… soutient que le refus implicite du préfet l’empêche de pouvoir occuper un emploi et ainsi de pourvoir aux nécessités du foyer. Toutefois, et alors que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 2, la décision attaquée ne modifie pas par elle-même la situation du requérant, qui n’a sollicité aucun titre de séjour depuis son arrivée en France en 2023. Par ailleurs, l’éventuelle absence de conclusion d’un contrat de travail avec l’entreprise lui ayant consenti une promesse d’embauche le 10 avril 2026 ne peut pas être regardée comme constituant une atteinte grave portée par la décision attaquée à sa situation ou à ses intérêts, alors qu’au demeurant cette promesse d’embauche sollicitait une réponse de sa part sous 15 jours et que sa requête a été enregistrée postérieurement à ce délai. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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