Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la régularisation de sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de procéder à la mise à jour de son dossier informatique et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais de procédure.
Il soutient que, de nationalité haïtienne, il est entré en France en 2020 avec un visa d’étudiant, qu’il a eu des titres de séjour jusqu’au 27 décembre 2025, qu’il a obtenu la protection subsidiaire le 19 décembre 2025, que son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué, en raison d’une absence de mise à jour par la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses, que celle-ci ne répond à aucun de ses messages, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, complété le 4 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de séjour de l’intéressé, qui bénéficiait d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 21 juin 2026, étant en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A…, ressortissant haïtien né le 31 août 1994 à Hinche (Département du Centre), auparavant titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant-élève » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 décembre 2025. Il n’a pas été possible à l’intéressé de déposer sa demande de carte pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de procéder à la mise à jour de son dossier informatique et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 28 avril 2030 mais n’a toutefois délivré à M. A….
Sur les conclusions sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 28 avril 2030. Par suite, et quand bien même aucun document provisoire de séjour n’ait été remis à l’intéressé dans l’attente de la remise de ce titre, l’empêchant de poursuivre son contrat d’alternance et le privant ainsi que toutes ressources depuis le 27 décembre 2025, l’attestation de demande d’asile ne pouvant tenir lieu d’un tel document dans la mesure où il n’autorise pas son titulaire à travailler, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A…, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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