Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2505522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
en l’absence de délégation régulière produite en ce sens, le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est incompétent ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; il n’a pas été informé de ses droits à l’issue du rejet de sa demande d’asile, de sorte que les dispositions des articles L. 431-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le droit d’être entendu ont été méconnues ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe général du droit d’être entendu ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 16 août 2022. Par une décision du 8 juillet 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué du 27 janvier 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, produite au dossier et régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A…. Elle est suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. De plus, les termes de cette décision témoignent du fait que la préfète de l’Isère a examiné la situation particulière de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de l’Isère pour faire valoir ses observations, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement en litige, ni qu’il ait été privé de la faculté de présenter une demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 431-2 et L. 613-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe général du droit d’être entendu, notamment garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et rappelé par la jurisprudence de la CJUE, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui de ses écritures, M. A… déclare être entré en France le 16 août 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il a travaillé sur le territoire français en 2023 et 2024 n’est pas de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France, alors que par ailleurs il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de l’éloigner du territoire français, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. A….
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, sans toutefois l’établir. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an vise les textes dont elle fait application et énonce, distinctement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A…, notamment sa durée brève de présence sur le territoire, l’absence de liens privés et familiaux en France et l’absence de menace à l’ordre public. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé l’ancien article L. 511-1 III du même code abrogé par ordonnance du 16 décembre 2020 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de l’Isère pour faire valoir ses observations, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise l’interdiction de retour sur le territoire français contestée. Au demeurant, il n’établit pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction de cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées par son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
Article 4 :
Les conclusions de Me Moundounga tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Moundounga et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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