Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 15 octobre 2025, n° 2505522
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 15 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Admission à l'aide juridictionnelle

    Monsieur A… a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision antérieure, rendant sa demande d'admission provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général ayant reçu une délégation régulière de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et qu'elle tenait compte de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que Monsieur A… ait été empêché de présenter ses observations avant la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée compte tenu de la situation de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de la préfète.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2505522
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505522
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 15 octobre 2025, n° 2505522