Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 avr. 2023, n° 2303567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B C, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien, valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en la munissant immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision en litige :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu le principe du contradictoire ;
— méconnaît l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations du 5 l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Par une lettre du 31 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de police était en situation de compétence liée pour retirer le certificat de résidence algérien de Mme C, valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2021, au regard de l’existence d’une situation de fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1954 et entrée en France le 5 septembre 2019 selon ses déclarations, s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2021 sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Estimant toutefois que ce titre de séjour avait été obtenu par fraude, le préfet de police a, par un arrêté du 31 août 2022, procédé à son retrait. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
3. La décision par laquelle l’autorité administrative accorde un titre de séjour à un étranger est un acte individuel créateur de droit au profit de l’intéressé. Toutefois, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer à tout moment une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit, cependant, rapporter la preuve de la fraude et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
4. Il ressort de l’extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles produit en défense par le préfet des Yvelines que, par un jugement rendu le 11 octobre 2021, devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a reconnu coupable un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de plusieurs infractions réprimées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code pénal. Cet agent a ainsi été condamné pour avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France d’étrangers, en permettant la délivrance indue de titres de séjour à 160 personnes, ainsi que pour des faits d’escroquerie, de corruption passive et de blanchiment. Il ressort notamment des motifs de ce jugement pénal que cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a « trompé les services de l’État pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires », en mettant en place une organisation en vue de son « auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d’éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie » et qu’il s’assurait ainsi « de l’instruction intégrale de toutes les phases d’une demande ou d’un renouvellement de titre » en méconnaissance des règles mises en place, en « escamotant les numéros de téléphone des bénéficiaires », en « produisant de fausses attestations d’hébergement », en s’abstenant de recueillir certains avis obligatoires, en « acceptant volontairement de traiter des demandes qui n’étaient pas de son ressort », en « s’assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle » et en « procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ».
5. Ce jugement, par ailleurs, dresse la liste des personnes concernées par la délivrance indue de titres de séjour, en précisant leurs noms, prénoms et dates de naissance. Mme B C figure sur cette liste, de sorte qu’elle a pu bénéficier, sans examen régulier de sa demande au regard des dispositions applicables à sa situation personnelle du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un certificat de résidence algérien, valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2021.
6. Eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attache aux faits mentionnés dans ce jugement du tribunal judiciaire de Versailles, dont la constatation matérielle s’impose au juge administratif, le certificat de résidence algérien délivré à Mme C l’a été dans des conditions frauduleuses, à raison de manœuvres commises par un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Dès lors, le préfet de police s’est borné à tirer les conséquences du jugement du tribunal judiciaire de Versailles, devenu définitif, constatant l’existence d’une fraude, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. Le préfet se trouvait, par suite, en situation de compétence liée pour retirer ce titre de séjour, sans que puisse lui être opposée une condition de délai, en vertu de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que tous les moyens soulevés par Mme C contre l’arrêté attaqué du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303567/6-3
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