Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2025, n° 2501913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, l’Union Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (URSEA) de la région Mantaise, la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) d’Ile-de-France, M. A… C… et M. B… D…, représentés par Me Cazin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le maire de la commune de Guernes a interdit la circulation pour les véhicules de 5 tonnes sur la totalité de la rue du Bac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guernes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintenir celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme V. Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Guernes la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de l’Union Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la région Mantaise et autres requérants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la région Mantaise, en sa qualité de representant unique des requérants, et à la commune de Guernes.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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