Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2401317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2024 et le 26 avril 2024, Mme B A, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’annulation de cette décision entraînera, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— en tout état de cause, la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1964, est entrée régulièrement en France le 6 mai 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Le 13 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’une ressortissante française. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme A ayant été assignée à résidence par un arrêté du 10 avril 2024 du préfet de Loir-et-Cher, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par un jugement du 23 février 2024, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, contenues dans l’arrêté du 15 décembre 2023, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans le même arrêté et les conclusions accessoires qui s’y rattachent. Il ne reste donc plus au tribunal qu’à statuer sur ces seules conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Il est constant que Mme A n’est pas entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher pouvait, pour ce seul motif et sans être tenu de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressée, légalement rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé en qualité de parents à charge d’un ressortissant français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A soutient qu’elle a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que sa fille, son gendre et ses trois petits-enfants, tous de nationalité française, y résident, que le couple assure sa prise en charge financière et son hébergement et qu’elle s’occupe elle-même de ses petits-enfants compte tenu de l’état de santé de leur mère. Cependant, il est constant que Mme A, âgée de cinquante-sept ans lors de son entrée sur le territoire français, n’y résidait que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige, au demeurant en situation irrégulière. Par ailleurs, il est constant que la requérante a vécu éloignée de sa fille pendant plusieurs années et il n’est pas établi que l’état de santé de cette dernière, qui vit avec son époux, imposerait sa présence à ses côtés. Elle n’établit pas davantage le caractère indispensable de sa présence auprès de ses petits-enfants respectivement nés le 25 mai 2013, le 8 janvier 2016 et le 24 juin 2017. Enfin, si elle soutient que sa fille et son gendre assurent son entretien et son hébergement, il n’est pas contesté que Mme A n’est pas isolée dans son pays d’origine où réside son fils. Dans ces circonstances, la décision en litige n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Les circonstances exposées au point 5 ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que Mme A soit admise au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L’intérêt d’un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
9. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les petits-enfants de Mme A de leurs parents, et ne les prive pas de la possibilité de rencontrer leur grand-mère occasionnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 décembre 2023, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A restant à juger sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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