Rejet 13 janvier 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2402400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2024, le 15 novembre 2024 et le 16 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas démontrée ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation de Mme A relève du regroupement familial de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les observations de Me Monnier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 7 avril 2000, est entrée irrégulièrement en France le 2 avril 2021 selon ses déclarations, après s’être mariée, le 20 septembre 2020 avec un compatriote, résidant régulièrement en France. Sa demande d’asile ayant été rejetée, elle a sollicité le 6 octobre 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Selon l’article 1er de l’arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département () y compris : – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A fait valoir qu’elle réside en France avec son époux, en situation régulière, avec lequel elle a eu deux enfants, nés le 24 juin 2021 et le 25 avril 2024, postérieurement à la date de la décision attaquée. Elle soutient également que son époux réside en France depuis neuf ans, qu’il y dispose de ses propres attaches, d’un emploi en contrat à durée indéterminée et qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033. Elle indique qu’ils sont parfaitement intégrés, que la famille justifie de moyens d’existence suffisants pour qu’elle ne devienne pas une charge pour le système d’assistance français, qu’elle a des perspectives d’emploi et qu’il n’est pas envisageable qu’elle retourne en Guinée pour observer la procédure de regroupement familial alors qu’elle vient de donner naissance à son second enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France en avril 2021, alors qu’elle était enceinte de son premier enfant, pour, selon ses explications, y rejoindre celui qu’elle a épousé civilement le 20 septembre 2020 après avoir entretenu une relation sentimentale à distance depuis 2016, et fuir celui que ses parents l’auraient forcée à épouser religieusement le 3 novembre 2020. Elle s’est ensuite maintenue régulièrement en France au bénéfice de sa demande d’asile, puis a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir la situation régulière de son époux. A supposer même que la communauté de vie entre les époux soit établie, contrairement aux mentions contestées de l’arrêté en litige, les témoignages qu’elle produit à l’instance, rédigés pour les besoins de la cause, ne suffisent pas à démontrer l’intensité des liens qu’elle aurait tissé en France en dehors de sa famille nucléaire et ce alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident en particulier ses parents. En outre, si elle fait valoir des perspectives d’emploi, la copie du SMS qu’elle produit mentionnant l’éventualité d’un recrutement à l’accueil d’un centre médical, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative, ne saurait suffire à l’établir. Enfin, la seule circonstance que son époux est titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’en 2033, ne fait pas obstacle à soi seul à la reconstitution de la cellule familiale en Guinée, pays dont son conjoint a également la nationalité et ce alors que le contrat de travail qu’il a conclu est récent et qu’il n’est fait état d’aucun liens familiaux de M. A en France. Dans ces conditions, en refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs que le préfet doit être regardé comme ayant formulé en défense.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Ainsi qu’il l’a été énoncé au point 4 du présent jugement, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de la requérante et de son époux, ressortissant du même pays, avec leur aîné, né en 2021 mais également, et en tout état de cause, avec leur second enfant, né postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Alors que la demande d’asile présentée par Mme A a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile, le 29 décembre 2023, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques actuels et graves de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République de Guinée. Le moyen tiré de ce qu’en désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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