Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 juin 2025, n° 2401896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2024, 23 mai et 2 juin 2025, Mme B A, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, et dans l’attente, de lui renouveler un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Puy de Dôme n’a pas produit d’observation mais des pièces enregistrées les 19 et 27 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A valable du 11 janvier 2025 au 10 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juin 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ch
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