Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2514459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Naanai, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice du centre Hospitalier François Quesnay l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au centre Hospitalier François Quesnay de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre Hospitalier François Quesnay une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514458 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d’une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. »
M. B… est médecin réanimateur au centre Hospitalier François Quesnay. Par un arrêté du 5 novembre 2025, la directrice de cet établissement l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l’intérêt du service sur le fondement des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés suspende l’exécution de cette décision, M. B… fait valoir que la condition d’urgence est en principe regardée comme remplie lorsque la décision a pour effet de priver l’agent public de l’intégralité de sa rémunération. Toutefois, il résulte de l’article 3 de l’arrêté en litige que M. B… conserve, durant toute la durée de la suspension, les émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-23 du code de la santé publique, ainsi d’ailleurs que le prévoit l’article R. 6152-77 du même code. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu que la seule perte des indemnités prévues au 2° du même article le temps de la suspension porterait à la situation personnelle, et notamment financière, du requérant un préjudice grave et immédiat. Par suite, en l’état de l’instruction, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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