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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 juin 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et notamment un titre de séjour vie privée et familiale et le cas échéant une autorisation au séjour portant la mention d’autorisation de travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président
ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () « . Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :
() 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;() ".
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : " Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif
ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ".
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent s’agissant du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé au centre de rétention administrative de Paris le 17 juin 2025. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Châlons en Champagne, le 20 juin 2025,
le greffier,
signé
Alexandre PICOT
N°2500719
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