Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 mars 2026, n° 2601828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. I… F… H…, représenté par Me Conroy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de l’admettre au séjour au titre de l’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; son signataire n’avait pas de délégation de signature dûment signée et publiée ;
- il méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, en l’absence de saisine des autorités belges dans le délai prescrit par ces dispositions ; en tout état de cause, il n’est pas justifié d’un accusé-réception de cette saisine, émanant des autorités belges et attestant de la bonne réception de cette demande par le point d’accès central de l’Etat destinataire ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ensemble l’article 29 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; les informations requises par ces textes ne lui ont pas été remises et, en tout cas, s’agissant de celles requises par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, pas en temps utile avant qu’il soit procédé au recueil de ses empreintes décadactylaires ;
- il méconnaît les points 4 à 6 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié de ce que l’entretien réalisé en application de cet article a été conduit tout du long par le truchement d’un interprète, dans une langue comprise de lui et par un agent de la préfecture dûment qualifié ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de quoi, les parties n’ayant pas été présentes ou représentées, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
M. I… F… H…, ressortissant afghan né le 21 mars 1991, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 décembre 2025. Le 31 décembre 2025, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de sa demande, la consultation de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Belgique le 14 septembre 2023. Par un arrêté du 25 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités belges, désignées responsables de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’urgence justifie que M. F… H… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E… C…, chef du pôle régional « Dublin » de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 19 décembre 2025, signé par le préfet de ce département et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, le préfet a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite des attributions de M. A… G…, chef du bureau de l’asile, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci et de Mme D… B…, sont adjointe, toutes décisions prises en application des livres IV à VII, parties législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. A… G… n’aurait pas été légitimement absent ou empêché lorsque l’acte attaqué a été signé. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 (…) 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement (…) ». Selon l’article 25 du même règlement, l’Etat requis dispose, dans cette hypothèse, à compter de la réception de la requête, d’un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. Le paragraphe 1 de l’article 26 du règlement précise : « Lorsque l’État membre requis accepte (…) la reprise en charge d’un demandeur (…), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable (…) ».
Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante.
En l’espèce, les autorités belges, par une lettre en date du 26 janvier 2026 adressée aux autorités françaises par le service public fédéral Intérieur belge, ont expressément accepté de reprendre en charge la demande d’asile de M. F… H… sur le fondement du d) du point 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, il est établi que la demande de reprise en charge a été transmise et reçue par les autorités belges, destinataires de la demande, et que celles-ci y ont favorablement répondu, dans les conditions de délais et dans les formes prévues par l’article 23 de ce règlement et par l’article 19 du règlement 1560/2003 (CE) du 2 septembre 2003.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 20 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. – 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible (…) ».
Tout d’abord, il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… H… s’est vu remettre le jour de son entretien individuel à la préfecture de la Gironde, soit le 31 décembre 2025, un exemplaire complet en pachto, langue qu’il a déclaré comprendre, de la brochure « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ? » (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que les brochures A et B lui ont été remises et que le requérant, assisté d’un interprète en langue pachto, a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents.
Ensuite, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les stipulations de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision par laquelle les autorités françaises remettent un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté en ses deux branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du point 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu’il s’est présenté à la préfecture de la Gironde le 31 décembre 2025, M. F… H… a eu l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet entretien a été réalisé, par le truchement d’un interprète, dans une langue qu’il a déclaré comprendre. L’interprète requis a attesté avoir réalisé sa prestation pendant une durée de 20 minutes, sans qu’il ressorte d’aucune pièce du dossier que la durée de cette prestation aurait été moins longue que celle de l’entretien.
D’autre part, si l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien n’est pas renseignée sur le compte-rendu qui en a été fait, cela, comme il a été dit ci-dessus, n’est pas exigé, et ce compte-rendu a été signé par cet agent. En tout état de cause, le préfet de la Gironde révèle dans ses écritures en défense l’identité de la personne ayant procédé à l’entretien, qui est également mentionnée dans l’attestation délivrée par l’interprète. Les prénom et nom de cette personne correspondent aux initiales qui ont été apposées sur le compte-rendu. Cette personne figure dans la liste, produite, des personnes spécialement habilitées à conduire les entretiens prévus par le règlement précité. Dans ces conditions, l’autorité administrative justifie suffisamment de ce que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Il suit de là que le moyen tiré de méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté, en toutes ses branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La circonstance, alléguée par M. F…, que ses trois frères résident en Gironde et qu’il entretient avec eux des liens affectifs forts n’est pas en soi de nature à établir que l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas la réserve instituée par les dispositions précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 février 2026 ainsi que, par voie de conséquence, celles formées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… H… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… F… H… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
B.SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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